Withdrawal of Claim Regarding Woodland Clearing Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial entity sought the annulment of a prefectural decision from March 18, 2022, which refused the clearing of 1.3280 hectares of woodland in Hourtin. Following a formal request by the administrative tribunal on June 27, 2023, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code, inviting the entity to expressly confirm the continuation of its claims, the entity failed to provide such confirmation within the stipulated one-month deadline. Consequently, the court ruled, under Article R. 222-1, that the entity must be deemed to have withdrawn its entire claim, and accordingly, the withdrawal of the request was officially recorded by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claim Regarding Woodland Clearing Refusal: Following a formal request by the administrative tribunal on June 27, 2023, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code, inviting the entity to expressly confirm the continuation of its claims, the entity failed to provide such confirmation within the stipulated one-month deadline. Consequently, the court ruled, under Article R. 222-1, that the entity must be deemed to have withdrawn its entire claim, and accordingly, the withdrawal of the request was officially recorded by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that the withdrawal of the application from the company SEGIME be recorded.
Cited as the basis allowing the President of the administrative tribunal to record acknowledgments of withdrawal by order.
Cited as the basis for considering the company SEGIME to have withdrawn its conclusions after failing to confirm their maintenance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 28 avril 2022, la société SEGIME demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 mars 2022 pris par le préfet de la Gironde portant refus de défrichement de bois d'une superficie de 1,3280 ha sur la commune d'Hourtin.
Par un mémoire enregistré le 28 juin 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Par un courrier en date du 27 juin 2023, la société SEGIME a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et qui, régulièrement présentée le 27 juin 2023 via l'application Télérecours citoyen est restée non lue et doit, dès lors, être regardée comme notifiée dès la date de sa présentation, la société SEGIME n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être regardée comme se désistant de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société SEGIME.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SEGIME et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 21 septembre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,