Municipal Decision Annulment and Cost Reimbursement Claim Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of a municipal decision that did not oppose a prior declaration for land elevation works, and also requested costs under the Code of Administrative Justice. The court determined that the conclusions for annulment were moot because the challenged decision had been withdrawn by the municipality during the proceedings, leading to a finding of no need to rule on that part of the request. Furthermore, the court rejected the remaining claims concerning costs, finding no grounds to order payment to the applicant under the relevant article concerning the reimbursement of non-expensed legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Municipal Decision Annulment and Cost Reimbursement Claim Dismissal: The court determined that the conclusions for annulment were moot because the challenged decision had been withdrawn by the municipality during the proceedings, leading to a finding of no need to rule on that part of the request. Furthermore, the court rejected the remaining claims concerning costs, finding no grounds to order payment to the applicant under the relevant article concerning the reimbursement of non-expensed legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order states that there is no need to rule on the conclusions for annulment, reflecting the decision to dispose of the case based on mootness.
This article rejects the remaining conclusions of the request.
Cited as the basis for the President of the chamber to issue an order and specifically to note that there is no need to rule on the request (Art. R. 222-1 3°).
Cited to rule on the costs application (stating there is no reason to grant the conclusions based on this article).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 26 octobre 2022 et le 2 décembre 2022, M. B D, représenté par Me Mandile, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2022 par lequel le maire de Villefranque n'a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. A relative à des travaux d'exhaussement du sol ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villefranque une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, la commune de Villefranque conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et au rejet du surplus.
Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2023, M. D conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par arrêté du 26 août 2022, le maire de Villefranque n'a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. A en vue d'effectuer des travaux d'exhaussement. Toutefois, par arrêté du 16 mars 2023 pris en cours d'instance, cette même autorité a retiré l'arrêté attaqué. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. D sont devenues sans objet.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête de M. D présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. D.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. D sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à la commune de Villefranque et à M. C A.
Fait à Pau, le 1er septembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière.