Rejection of Unregularized Petition Lacking Domicile Election
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant residing outside the specified European territories filed a petition via the citizen recourse service to annul a demand for payment notice concerning hospital expenses, but the petition only listed an address in Algeria. After the court explicitly invited the petitioner, pursuant to rules requiring election of domicile within specified territories for unrepresented parties residing abroad, to regularize the filing within a month, the petitioner failed to comply, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible under the provision allowing rejection of unregularized filings lacking the required domicile election.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Unregularized Petition Lacking Domicile Election: After the court explicitly invited the petitioner, pursuant to rules requiring election of domicile within specified territories for unrepresented parties residing abroad, to regularize the filing within a month, the petitioner failed to comply, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible under the provision allowing rejection of unregularized filings lacking the required domicile election.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the request in the first order.
This provision is cited as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after a failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'avis de somme à payer émis par la trésorerie principale du centre hospitalier universitaire de Rouen le 14 janvier 2020 d'un montant de 7 048,05 euros pour le recouvrement de dépenses hospitalières.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. La requête de Mme B A, qui utilise le service Télérecours citoyen, comporte la seule indication d'une adresse en Algérie. En conséquence, la requérante a été invitée, par une lettre mise à sa disposition par le biais du service Télérecours citoyen le 22 juin 2022 à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en faisant élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. En dépit de cette demande de régularisation, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée en vertu des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rouen, le 9 décembre 2022 .
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
C. DUPONT
N°2202402