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2202401 Généré par l'IA

Company Withdrawal of Land Preemption Challenge and Rejection of Municipality's Costs Claim

Numéro de cause 2202401
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company filed a request seeking the annulment of a municipal decision concerning the preemption of a parcel of land and the rejection of its subsequent administrative appeal, but subsequently filed a motion for a pure and simple withdrawal of its entire request. The court, relying on the provision allowing a judge to acknowledge withdrawals by order, accepted the company's withdrawal and, considering the circumstances, rejected the municipality's counterclaim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company Withdrawal of Land Preemption Challenge and Rejection of Municipality's Costs Claim: The court, relying on the provision allowing a judge to acknowledge withdrawals by order, accepted the company's withdrawal and, considering the circumstances, rejected the municipality's counterclaim for legal costs.

Mots-clés

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demande reconventionnelle terrain communal recours contre des décisions administratives retrait de la requête droit foncier exclusion de responsabilité communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article allows the President of the judgment panel to rule by order regarding the acceptance of a withdrawal of a claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the order regarding the rejection of the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 avril 2022, la SAS Artis, représentée par Me Sevino, demande au tribunal :

- d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Cernex a décidé de préempter la parcelle A 675 p1, ainsi que le rejet de son recours gracieux ;

- de mettre à la charge de la commune de Cernex la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, la commune de Cernex conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SAS Artis à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2023, la SAS Artis déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Le désistement de la requête de la SAS Artis est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais de procès :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Cernex tendant à la condamnation de la SAS Artis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Artis.

Article 2 :Les conclusions de la commune de Cernex tendant à la condamnation de la SAS Artis au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Artis, à la commune de Cernex et à Mme A épouse B.

Fait à Grenoble le 22 juin 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

Dominique Jourdan

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2202401