Company Withdrawal of Land Preemption Challenge and Rejection of Municipality's Costs Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company filed a request seeking the annulment of a municipal decision concerning the preemption of a parcel of land and the rejection of its subsequent administrative appeal, but subsequently filed a motion for a pure and simple withdrawal of its entire request. The court, relying on the provision allowing a judge to acknowledge withdrawals by order, accepted the company's withdrawal and, considering the circumstances, rejected the municipality's counterclaim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company Withdrawal of Land Preemption Challenge and Rejection of Municipality's Costs Claim: The court, relying on the provision allowing a judge to acknowledge withdrawals by order, accepted the company's withdrawal and, considering the circumstances, rejected the municipality's counterclaim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article allows the President of the judgment panel to rule by order regarding the acceptance of a withdrawal of a claim.
This article is cited in the order regarding the rejection of the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2022, la SAS Artis, représentée par Me Sevino, demande au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Cernex a décidé de préempter la parcelle A 675 p1, ainsi que le rejet de son recours gracieux ;
- de mettre à la charge de la commune de Cernex la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, la commune de Cernex conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SAS Artis à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2023, la SAS Artis déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête de la SAS Artis est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Cernex tendant à la condamnation de la SAS Artis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Artis.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Cernex tendant à la condamnation de la SAS Artis au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Artis, à la commune de Cernex et à Mme A épouse B.
Fait à Grenoble le 22 juin 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Dominique Jourdan
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202401