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2202401 Généré par l'IA

Housing Assistance Overpayment Enforcement Order Challenge Dismissed for Lack of Substantiation

Numéro de cause 2202401
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed an enforcement order for the recovery of overpaid housing assistance, alleging calculation errors and asserting good faith and the absence of concealed income. The court, having explicitly invited the applicant by formal letter to substantiate the claims using the required administrative procedure form and inform her of the risk of inadmissibility for non-compliance, dismissed the request because the submitted arguments were purely general assertions, unsupported by evidence allowing the court to assess their merits, thus falling under the grounds for dismissal due to manifest lack of substantiation.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Housing Assistance Overpayment Enforcement Order Challenge Dismissed for Lack of Substantiation: The court, having explicitly invited the applicant by formal letter to substantiate the claims using the required administrative procedure form and inform her of the risk of inadmissibility for non-compliance, dismissed the request because the submitted arguments were purely general assertions, unsupported by evidence allowing the court to assess their merits, thus falling under the grounds for dismissal due to manifest lack of substantiation.

Mots-clés

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autorisation d'exécution licenciement administratif grief insuffisamment motivé moyens invocables prétention en poursuite perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article contains the final ruling rejecting the appeal.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for rejecting the request due to insufficiently supported or inoperative grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2022 Mme A B doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 9 mars 2022 par la caisse d'allocation familiales des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement d'indu d'aide personnalisée au logement pour un montant de 1208,01 euros au titre de la période allant du 1er aout 2018 au 31 décembre 2019.

Elle soutient que :

- la décision comporte des erreurs de calcul ;

- elle n'est pas de mauvaise foi et n'a pas dissimulé de revenus.

Par une lettre du 22 mars 2022, le tribunal a invité Mme B à motiver sa requête dans le délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Par une lettre du 22 mars 2022, qui lui a été notifiée le 23 mars 2022 via l'application Télérecours, le tribunal a invité Mme B à motiver sa requête à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 précité du code de justice administrative. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande, et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. La requérante n'a pas donné suite à cette demande.

4. Au soutien de sa requête, la requérante se borne à affirmer que la décision attaquée est entachée d'erreurs de calcul et qu'elle est de bonne foi. Les moyens ainsi invoqués sont inopérants ou non étayés d'éléments permettant au juge d'en apprécier le bien fondé.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B doivent être rejetées en application des prescriptions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Marseille, le 20 janvier 2023.

La présidente du tribunal,

Signé

P. Rousselle

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier