Legislator Jurisprudence & Législation
2202400 Généré par l'IA

Challenge to Family Allowance Fund Recovery Order Rejected as Untimely

Numéro de cause 2202400
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a petition challenging a recovery order issued by the family allowance fund for an overpayment of social housing allowance and a year-end bonus, but the court rejected the petition as manifestly inadmissible because it was filed on August 5, 2022, long after the fifteen-day statutory deadline to oppose the order, which was served on March 12, 2022, thereby upholding the procedural objection raised by the opposing parties based on the untimeliness of the appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Challenge to Family Allowance Fund Recovery Order Rejected as Untimely: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ".

Mots-clés

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allocation familiale délai légal griefs de procédure déclaration fiscale tardive opposition tardive action en pétition d'hérédité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the claim because it was manifestly inadmissible (tardiness of the appeal).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, Mme B A doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre le 15 février 2022 par la caisse d'allocations familiales du Gard en recouvrement d'un indu de 924,45 euros d'allocation de logement sociale et de prime exceptionnelle de fin d'année.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, le département du Gard conclut au rejet de la requête de Mme A.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, la caisse d'allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête de Mme A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ".

2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement () ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 133-3 du même code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. (). ".

3. Mme A doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre le 15 février 2022 par la caisse d'allocations familiales du Gard en recouvrement d'un indu de 924,45 euros d'allocation de logement sociale et de prime exceptionnelle de fin d'année. Il résulte de l'instruction, notamment de l'avis de réception du pli recommandé n° AR2C16275529443, que le pli contenant la contrainte attaquée, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été remis contre signature à Mme A le 12 mars 2022. La requête présentée par Mme A n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes que le 5 août 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la caisse d'allocations familiales du Gard et le département du Gard tirée de la tardiveté de la requête de Mme A doit être accueillie. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au département du Gard et à la caisse d'allocations familiales du Gard.

Fait à Nîmes, le 11 septembre 2023.

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.