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2202400 Généré par l'IA

Claimant v. Office of Immigration and Integration: Legal Costs Following Settlement of Asylum Seeker's Allowance Dispute

Numéro de cause 2202400
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of an implicit refusal by the Office of Immigration and Integration (OFII) to pay €1,970 in backdated asylum seeker's allowance, and requested legal costs, even after the OFII paid a partial retroactive sum and the claimant subsequently withdrew the annulment and injunction requests, maintaining only the claim for costs. The Administrative Tribunal ruled that since the core dispute regarding the allowance payment was settled by withdrawal, only the matter of recoverable legal expenses remained to be addressed; consequently, the court formally accepted the claimant's withdrawal of the main claims and ordered the OFII to pay €800 directly to the claimant's counsel for costs, conditional upon the counsel waiving the state's contribution under legal aid provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Claimant v. Office of Immigration and Integration: Legal Costs Following Settlement of Asylum Seeker's Allowance Dispute: The Administrative Tribunal ruled that since the core dispute regarding the allowance payment was settled by withdrawal, only the matter of recoverable legal expenses remained to be addressed; consequently, the court formally accepted the claimant's withdrawal of the main claims and ordered the OFII to pay €800 directly to the claimant's counsel for costs, conditional upon the counsel waiving the state's contribution under legal aid provisions.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire règlement du litige créance de cotisation contribution aux frais d'administration indemnisation des réfugiés réexamen des motifs d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President to rule on the request by ordinance, specifically to give notice of the withdrawal (point 1) and rule on requests concerning only the costs mentioned in Article L. 761-1 (point 5).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in conjunction with Article 37 of the Law of July 10, 1991, as the legal basis for ordering the payment of costs (frais irrépétibles) to the lawyer.

Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in conjunction with Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice as the legal basis for ordering the payment of costs (frais irrépétibles) to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Oloumi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui verser la somme due de 1 970 euros correspondant à l'allocation pour demandeurs d'asile ;

2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de procéder au versement de la somme de 1 970 euros d'arriérés d'allocation pour demandeurs d'asile non versés, augmentée des intérêts moratoires légaux, dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros au profit de Me Oloumi, son avocat, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, celui-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le directeur général de l'OFII indique que le montant correspondant à la majoration de l'allocation pour demandeurs d'asile va lui être rétabli pour les périodes pendant lesquelles elle a perçu l'allocation minorée, alors qu'elle était éligible à l'allocation majorée, sois réserve que l'intéressée soit en mesure de démontrer qu'elle était titulaire d'une attestation de demande d'asile en cours de validité.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 24 janvier 2023, Mme B déclare maintenir l'ensemble de ses demandes et prétentions tant que les sommes dues ne lui seront pas versées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le directeur général de l'OFII qui indique que ses services ont procédé au versement de la somme de 984,20 euros au profit de Mme B, correspondant à l'allocation pour demandeurs d'asile à laquelle celle-ci est éligible, à titre rétroactif conclut par suite au non-lieu à statuer sur la requête

Par une lettre du 31 juillet 2023, adressée par le tribunal à Me Oloumi, son conseil, au moyen de l'application Télérecours, Mme B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2023, Mme B a déclaré se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête mais maintient ses conclusions présentées au titre des frais irrépétibles dont elle porte le montant à 1 500 euros.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2023, Mme B, ressortissante biélorusse, née le 19 août 1971, a déclaré se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3.Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Oloumi, son avocat, peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Oloumi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 800 euros à verser directement à Me Oloumi, au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) versera la somme de 800 euros directement à Me Oloumi, avocat de Mme B, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Oloumi.

Fait à Nice, le 25 août 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

V. Chevalier-Aubert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.