Tax Assessment Objection Procedures and Summary Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the discharge of property tax assessments for 2021 and prior years, arguing that failing to file a formal and timely objection was excusable due to a lack of knowledge and tools, and because the tax center was aware of the correct assessable surfaces. The court dismissed the request via an order, reasoning that the grounds presented, which essentially excused the failure to adhere to statutory objection procedures based on the litigant's alleged lack of expertise and the tax authority's presumed knowledge, constituted inoperative means that failed to sufficiently contest the legality of the assessment, justifying rejection under the provisions allowing for the summary dismissal of requests based on manifestly unfounded or inoperative arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A; Tax Assessment Objection Procedures and Summary Dismissal: The court dismissed the request via an order, reasoning that the grounds presented, which essentially excused the failure to adhere to statutory objection procedures based on the litigant's alleged lack of expertise and the tax authority's presumed knowledge, constituted inoperative means that failed to sufficiently contest the legality of the assessment, justifying rejection under the provisions allowing for the summary dismissal of requests based on manifestly unfounded or inoperative arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order dismissing the application.
This is the dispositive order regarding notification of the ruling.
The court explicitly cites Art. R. 222-1, 7°, of the code of administrative justice as the basis for rejecting the request because the arguments were inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2021 et des années antérieures, à raison d'un bien situé au 4b avenue de Lyon à Toulouse.
Elle soutient qu'il ne saurait lui être reproché le fait de ne pas avoir exprimé une réclamation dans les formes et délais légaux dès lors qu'elle n'avait ni les connaissances, ni les outils du centre des impôts fonciers pour la réaliser et que ce centre avait connaissance des éléments lui permettant de calculer correctement les surfaces imposables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Mme B A, à l'appui de sa requête, enregistrée le 27 avril 2022, par laquelle elle demande la décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 et des années antérieures dans les rôles de la commune de Toulouse, se borne à soutenir qu'il ne saurait lui être reproché le fait de ne pas avoir exprimé une réclamation dans les formes et délais légaux dès lors qu'elle n'avait ni les connaissances, ni les outils du centre des impôts fonciers pour la réaliser et que ce centre avait connaissance des éléments lui permettant de calculer correctement les surfaces imposables. Dans ces conditions, la requête de l'intéressée n'est assortie que de moyens inopérants et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Toulouse, le 28 juin 2023.
Le président de la 1ère chambre,
J-C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,