Visa Applicant's Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party residing outside the European Union and Switzerland, who was seeking the annulment of an implicit rejection of an administrative appeal against a short-stay visa refusal by consular authorities, had their claim dismissed as manifestly inadmissible because they failed to regularize the proceedings despite notification. The court reasoned that the litigant, residing in Lebanon and unrepresented by counsel, did not comply with the requirement to elect domicile within the specified territory and failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal to the visa appeal commission or its resulting decision, rendering the judicial appeal inadmissible under relevant administrative justice and immigration codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. E est rejetée; Visa Applicant's Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court reasoned that the litigant, residing in Lebanon and unrepresented by counsel, did not comply with the requirement to elect domicile within the specified territory and failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal to the visa appeal commission or its resulting decision, rendering the judicial appeal inadmissible under relevant administrative justice and immigration codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
The president of the administrative court is authorized to reject manifestly inadmissible requests by order under this article.
The applicant failed to regularize his appeal by electing domicile in compliance with this provision, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 février 2022, enregistrée le 23 février 2022 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par M. F E.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 8 novembre 2021, M. F E agissant en son nom propre et pour le compte de Mme D G ainsi que de ses enfants mineurs A E, B E et C E demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 15 juillet 2021 des autorités consulaires françaises à Beyrouth (Liban) refusant de délivrer des visas de court séjour à M. E, Mme G, Lana E, Tala E et Amnah E ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer les visas sollicités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code dans sa version applicable à la même date : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ".
3. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
4. D'une part, M. E, qui réside au Liban, n'est pas représenté dans les conditions prévues à l'article R. 431-8 précité du code de justice administrative. D'autre part, la décision du 15 juillet 2021 des autorités consulaires françaises à Beyrouth refusant de délivrer des visas de court séjour à M. E, Mme G, Lana E, Tala E et Amnah E comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans le délai de deux mois. La requête de M. E n'était pas accompagnée d'une copie de la décision de la commission de recours. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 28 février 2022 par le tribunal par le biais de l'application " Télérecours citoyens " et lue le 1er mars 2022, M. E n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité du code de justice administrative ni produit une copie de la décision de la commission de recours ou la preuve du dépôt de son recours devant cette commission. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F E.
Fait à Nantes, le 19 septembre 2022.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,