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2202399 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Debt Remission Refusal Appeal

Numéro de cause 2202399
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a decision by the family allowance fund refusing a debt remission for an overpayment of the RSA, arguing lack of fraud, financial inability to repay due to precarious means and heavy medical treatments. The administrative court dismissed the request based on the petitioner's failure to provide sufficient justification for his claimed precarious situation and good faith, as required for a full review of the merits of the debt remission request, noting the overpayment resulted from an omission in his quarterly declarations and that his health status, while regrettable, was not decisive for the matter.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Debt Remission Refusal Appeal: The administrative court dismissed the request based on the petitioner's failure to provide sufficient justification for his claimed precarious situation and good faith, as required for a full review of the merits of the debt remission request, noting the overpayment resulted from an omission in his quarterly declarations and that his health status, while regrettable, was not decisive for the matter.

Mots-clés

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remise de dette allocation familiale moyens financiers opposition au commandement de payer décisions en matière médicale surendettement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the applicant's claim.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court applies this provision to reject the application because the arguments lacked the necessary supporting details for the judge to assess the merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 24 octobre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales du Var lui refusant une remise de dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active (RSA) au titre de la période du 1er mars 2020 au 31 mai 2022.

Il fait valoir que :

- il n'a commis aucune fraude car il s'est mépris sur ce qu'il devait déclarer au titre de sa retraite complémentaire ;

- ses moyens financiers et ses charges ne lui permettent pas de rembourser l'indu en litige ;

- il suit actuellement de lourds traitements médicaux.

Par un courrier du 10 octobre 2022, le tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose d'une part que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. L'article R. 772-5 du code de justice administrative dispose d'autre part que : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R.778-1". Aux termes de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Et aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ".

3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active / () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indus de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.

5. M. B, qui a été invité à produire des éléments justificatifs à l'appui de sa requête par le formulaire qui lui a adressé le 10 octobre 2022 et qu'il a retourné au greffe le 24 octobre suivant, produit une attestation de versement par la MSA d'une pension de retraite d'un montant de 285,19 euros au titre du mois de septembre 2022 et un bulletin de versement d'un complément de retraite de l'Argirc-Arrco d'un montant de 181,31 euros au titre du même mois ainsi qu'un relevé bancaire d'octobre 2022. Par ces seuls documents, il ne permet cependant pas au tribunal d'apprécier la nature et l'importance de l'ensemble de ses ressources, l'intéressé percevant outre une pension de retraite, une aide personnelle au logement dont il n'est pas justifié du montant, ainsi que l'importance des charges actuelles de son foyer, lesquelles ne sont assorties d'aucun justificatif, et qui feraient, le cas échéant, obstacle à ce qu'il puisse rembourser l'indu mis à sa charge. Par ailleurs, il ne produit aucun justificatif permettant d'établir sa bonne foi, alors que l'indu en litige procède d'une omission déclarative relative à une partie de ses ressources lors des déclarations trimestrielles. Dans ces conditions, M. B ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier si les conditions relatives à une remise de dette seraient remplies au regard des principes rappelés ci-dessus au point 4 et son argumentation doit être ainsi regardée comme n'étant manifestement pas assortie des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, la circonstance selon laquelle cette situation fragiliserait son état de santé, au regard des traitements médicaux lourds qu'il poursuit, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur le litige.

4. Par suite, cette requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Toulon, le 31 janvier 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.