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2202399 Généré par l'IA

Recovery of Housing Assistance Overpayments: Deficient Litigation Regarding Double Deduction, Prescription, and Proportionality

Numéro de cause 2202399
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant opposed an administrative enforcement order for the recovery of housing assistance overpayments, arguing a double bank deduction, potential prescription of the debt, and the disproportionate nature of the sum relative to her income. The court dismissed the application because, despite being formally invited to properly motivate her request and submit supporting arguments and documents, the litigant merely reiterated her initial claims, which the court deemed inoperative and insufficient to establish that the contested decision violated her rights, leading to rejection under the relevant provisions for manifestly deficient submissions.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Recovery of Housing Assistance Overpayments: Deficient Litigation Regarding Double Deduction, Prescription, and Proportionality: The court dismissed the application because, despite being formally invited to properly motivate her request and submit supporting arguments and documents, the litigant merely reiterated her initial claims, which the court deemed inoperative and insufficient to establish that the contested decision violated her rights, leading to rejection under the relevant provisions for manifestly deficient submissions.

Mots-clés

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prétention en poursuite droit au logement décision d'exécution assistance administrative perception indue d'indemnités de chômage perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the request based on insufficient argumentation, as cited in consideration 5, which justifies the final order in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022 et un mémoire complémentaire et des pièces enregistrés le 23 mars, 24 mars et 25 avril 2022 Mme B A doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 2 février 2022 par la caisse d'allocation familiales des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement d'indu d'aide personnalisée au logement pour un montant de 113,48 euros.

Elle soutient que :

- La caisse a procédé à un double prélèvement, à la fois sur son compte et sur celui de son mari, sans les en avertir au préalable ;

- Elle s'interroge sur une prescription ;

- La somme demandée est importante par rapport à ses revenus.

Par une lettre du 22 mars 2022, le tribunal a invité Mme A à motiver sa requête dans le délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Par une lettre du 22 mars 2022, qui lui a été notifiée le jour même via l'application Télérecours, le tribunal a invité Mme A à motiver sa requête à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 précité du code de justice administrative. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande, et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. En réponse, la requérante s'est bornée à transmettre de nouveau sa demande initiale.

4. Au soutien de sa requête, la requérante se borne à s'interroger sur la possibilité de recouvrer une somme après 16 années et sur une éventuelle prescription ; elle fait également valoir que les sommes prélevées sont supérieures aux sommes dues. Les moyens ainsi invoqués sont inopérants.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, que les conclusions de la requête de Mme A doivent être rejetées en application des prescriptions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Marseille, le 20 janvier 2023.

La présidente du tribunal,

Signé

P. Rousselle

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier