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2202399 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Debt Remission Appeal Dismissed for Lack of Substantiation

Numéro de cause 2202399
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the family allowance fund that only partially remitted a debt stemming from an overpayment of active solidarity income, arguing insufficient financial resources to repay the debt. The court dismissed the request via an order, reasoning that despite being duly informed and offered a period to regularize her submission under procedural rules, the litigant failed to provide any supporting arguments, specifics, or documentation regarding her financial situation necessary to substantiate the claim that the administrative decision infringed upon her rights.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Debt Remission Appeal Dismissed for Lack of Substantiation: The court dismissed the request via an order, reasoning that despite being duly informed and offered a period to regularize her submission under procedural rules, the litigant failed to provide any supporting arguments, specifics, or documentation regarding her financial situation necessary to substantiate the claim that the administrative decision infringed upon her rights.

Mots-clés

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allocation familiale remise de dette soutien financier prétention en poursuite retrait de l'assistance judiciaire imputation de l'entretien de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Basis for rejecting the request because it only contained arguments lacking sufficient precision to assess their merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 133,33 euros, de sa dette de 266,66 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. Mme B soutient, à l'appui sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 50 % de son montant, de sa dette de 266,66 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour parvenir au remboursement de l'indu qui lui est réclamé.

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été envoyée par un courrier du 8 septembre 2022 accompagnée du formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative et contenant l'ensemble des informations requises mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, et dont elle a accusé réception le 9 septembre suivant, Mme B n'a produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, aucun moyen ou élément de nature à compléter la motivation de sa demande et à établir la méconnaissance de ses droits, ni aucun justificatif susceptible de permettre au tribunal d'apprécier sa situation financière.

4. Par suite, la requête de Mme B, qui ne comporte qu'un moyen non assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nîmes, le 13 décembre 2022.

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.