Failure to Regularize Administrative Appeal Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative safety order issued by a mayor, filing the initial request via email, which required regularization according to administrative justice code provisions mandating submission through the designated electronic service or by providing a signed original copy with attachments. The court reasoned that because the litigant failed to comply with the formal request to regularize the filing—evidenced by the returned postal notification indicating non-collection—the application was deemed manifestly inadmissible and was therefore rejected under the provision allowing administrative tribunals to dismiss clearly inadmissible requests that have not been regularized within the allotted time, and additionally for lacking any substantive argument to contest the contested decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R.431-4 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-4 du code de justice administrative, Art. R. 411-3 du code; Failure to Regularize Administrative Appeal Filing: The court reasoned that because the litigant failed to comply with the formal request to regularize the filing—evidenced by the returned postal notification indicating non-collection—the application was deemed manifestly inadmissible and was therefore rejected under the provision allowing administrative tribunals to dismiss clearly inadmissible requests that have not been regularized within the allotted time, and additionally for lacking any substantive argument to contest the contested decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the application because it was manifestly inadmissible and not regularized.
Cited in the procedural invitation to regularize the application regarding the signature requirement.
Cited in the procedural invitation to regularize the application regarding the requirement for a copy.
Cited in the procedural invitation to regularize the application regarding the use of the Télérecours service.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté de mise en sécurité ordinaire du 23 mars 2022 du maire d'Elbeuf.
Par un courrier du greffier en chef en date du 4 août 2022, M. A B a été invité à régulariser sa requête soit en déposant son mémoire et ses pièces jointes sur le téléservice Télérecours, soit en transmettant au tribunal un exemplaire original signé de sa requête et de ses pièces jointes accompagné d'une copie dans un délai d'un mois, conformément aux dispositions des articles R. 431-4, R. 411-3, R. 414-1 à R. 414-7 et R. 431-4 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R.431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R.431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (). ". Aux termes de l'article R.411-3 du code : " Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie. ". Aux termes de l'article R. 414-2 du code de justice administrative : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, () peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. / Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d'être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. ".
3. M. B a formé un recours à l'encontre de l'arrêté de mise en sécurité ordinaire du 23 mars 2022 du maire d'Elbeuf par un courriel du 9 juin 2022 adressé au tribunal. Par un courrier du 13 juin 2022, adressé par le greffier en chef du tribunal à M. B, le requérant a été invité à régulariser sa requête soit en déposant son mémoire et ses pièces jointes sur le téléservice Télérecours, soit en transmettant au tribunal un exemplaire original signé de sa requête et de ses pièces jointes accompagné d'une copie. M. B n'a pas retiré le pli qui a été retourné au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé " à l'issue du délai de mise en instance. Le requérant n'a pas, ainsi, à l'expiration du délai qui lui était imparti ni même au-delà de ce délai, transmis sa requête et l'ensemble de ses pièces via Télérecours ou transmis un exemplaire original signé de sa requête, accompagné de ses pièces. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. En tout état de cause, cette requête qui ne comportait l'exposé d'aucune argumentation destinée à établir l'illégalité de l'arrêté du 23 mars 2022 et n'a pas été complétée dans le délai du recours contentieux pouvait également être rejetée comme irrecevable pour ce motif.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rouen, le 22 septembre 2023 .
La présidente de la 3ème chambre,
A. GAILLARD
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2202398