Legislator Jurisprudence & Législation
2202398 Généré par l'IA

Request for Finalization of Unsigned Interim Relief Order Rejected

Numéro de cause 2202398
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant requested the administrative court to "finalize" a prior interim relief order from July 2021, alleging it was not signed by the judge who issued it. The court rejected this new request, reasoning that the demand constituted a challenge to the regularity of the prior, duly notified order, which is beyond the scope of a new proceeding under the requested article governing useful interim measures (Article L. 521-3). Furthermore, the court noted that only the original file (minute) of an interim order must be signed, and the notified copy was properly certified, with the original available for consultation at the clerk's office, rendering the new request unnecessary and thus ineligible for interim relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 742-5 du code de justice administrative, article R. 522-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Request for Finalization of Unsigned Interim Relief Order Rejected: The court rejected this new request, reasoning that the demand constituted a challenge to the regularity of the prior, duly notified order, which is beyond the scope of a new proceeding under the requested article governing useful interim measures (Article L. 521-3). Furthermore, the court noted that only the original file (minute) of an interim order must be signed, and the notified copy was properly certified, with the original available for consultation at the clerk's office, rendering the new request unnecessary and thus ineligible for interim relief.

Mots-clés

Généré par l'IA
référé demande de réexamen administratif procédure préjudicielle d'urgence retrait de la requête demande tardive de prolongation appel d'offres infructueux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the appellant's request ('La requête de M. B est rejetée').

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cites this article as the legal basis for rejecting the request in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 octobre 2022, M. A B demande au tribunal administratif, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, " de finaliser " l'ordonnance de référé n° 2101340.

M. B soutient que, si sa requête n° 2101340 a donné lieu à une ordonnance de référé en date du 9 juillet 2021, qui lui a été notifiée le même jour, cette ordonnance n'a pas été signée par le juge qui l'a prise.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ".

2. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative que le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. Par l'ordonnance n° 2101340 en date du 9 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté la requête que M. B avait présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au motif qu'aucune des deux conditions posées par ces dispositions n'était remplie. Cette ordonnance a été notifiée le même jour au requérant.

4. La demande de M. B constitue en réalité une contestation de la régularité de l'ordonnance de référé n° 2101340, dont il n'appartient pas au tribunal, ni a fortiori au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de connaître.

5. Au demeurant, les dispositions de l'article R. 742-5 du code de justice administrative prévoient la signature, par le magistrat qui prend une ordonnance de référé, de la seule minute de cette ordonnance et non de la copie qui est notifiée aux parties. Dès lors que l'ordonnance n° 2101340 du 9 juillet 2021 a été notifiée à M. B sous la forme d'une version certifiée conforme par la greffière du tribunal, conformément aux dispositions de l'article R. 522-12 du code de justice administrative et que, par ailleurs, il lui est également loisible de venir consulter sur place la minute de l'ordonnance revêtue de la signature requise, conservée au greffe du tribunal en application de l'article R. 741-10 du même code, la demande de M. B ne présente aucune utilité et, ainsi ne répond à aucune des conditions posées par l'article L. 521-3 de ce code.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par ordonnance par application de l'article L. 522-3 cité ci-dessus au point 1.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Caen, le 20 décembre 2022.

Le juge des référés,

Signé

X. MONDÉSERT

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière,

A. Lapersonne

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