Prefect's Request to Terminate Daily Fine for Failure to Provide Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prefect requested the termination of a daily fine imposed on the State for failing to offer housing to an individual who had been recognized as a priority applicant, arguing that the obligation ceased when the individual refused a housing offer on November 7, 2018, and subsequently allowed her social housing application to be canceled. The court reasoned that because the individual refused a suitable solibail housing proposition without a legitimate and compelling reason, the State fulfilled its obligation as of that date, which occurred before the deadline set in the original judgment imposing the fine, leading the designated magistrate to order that the fine should not be liquidated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect's Request to Terminate Daily Fine for Failure to Provide Housing: The court reasoned that because the individual refused a suitable solibail housing proposition without a legitimate and compelling reason, the State fulfilled its obligation as of that date, which occurred before the deadline set in the original judgment imposing the fine, leading the designated magistrate to order that the fine should not be liquidated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to liquidate the penalty imposed on the State.
This article governs the power of the designated magistrate to rule by order on the liquidation of the penalty.
This article establishes the obligation to offer accommodation and the mechanism for imposing penalties in case of non-execution.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 7 novembre 2018, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective d'hébergement à Mme B A.
Il soutient que Mme A, qui est désormais locataire d'un appartement situé dans le département du Val-d'Oise, a refusé la proposition d'hébergement en solibail qui lui avait été adressée le 7 novembre 2018, et sa demande de logement sociale a été annulée le 17 mars 2021, faute de renouvellement.
Cette requête a été communiquée à Mme A, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le jugement n°1901984 du 27 mai 2019 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Christine Grenier, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable en l'espèce, prévoit que le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 18 mai 2018, la commission de médiation des Yvelines a reconnu Mme A comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 27 mai 2019, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 27 juin 2019 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective d'hébergement à Mme A.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction que Mme A a refusé le 7 novembre 2018 une proposition d'hébergement en solibail dans la commune de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines). En refusant cette proposition en raison de la location de cet hébergement, Mme A, qui ne conteste pas avoir été informée des conséquences liées au refus d'une proposition, ne peut être regardée comme faisant état d'un motif impérieux et légitime de nature à justifier son refus. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme A n'a pas procédé à la mise à jour de sa demande et que cette dernière a été annulée le 17 mars 2021. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation d'hébergement au 7 novembre 2018, date à laquelle Mme A a refusé sans motif légitime et impérieux la proposition d'hébergement qui lui a avait été adressée. Ce refus était intervenu avant le terme du délai imparti par le jugement du 27 mai 2019, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder à la liquidation de l'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par le jugement n°1901984 du 27 mai 2019.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Yvelines, à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Fait à Versailles, le 12 juillet 2022.
La magistrate désignée,
signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202398