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2202397 Généré par l'IA

Minister of the Armed Forces v. Family Pay Overpayment Withdrawal

Numéro de cause 2202397
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the implicit rejection by the Minister of the Armed Forces concerning a prior administrative appeal against a notification of an overpayment of 981.87 euros related to family pay supplements. The court issued an order, based on its authority under the Administrative Justice Code, to declare that there was no need to rule on the merits of the petition because the Minister of the Armed Forces established that the contested decision had been withdrawn, rendering the applicant's claims moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Minister of the Armed Forces v. Family Pay Overpayment Withdrawal: The court issued an order, based on its authority under the Administrative Justice Code, to declare that there was no need to rule on the merits of the petition because the Minister of the Armed Forces established that the contested decision had been withdrawn, rendering the applicant's claims moot.

Mots-clés

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ministre des armées retrait de la demande contrôle juridictionnel commandement de payer notification de la décision examen sur le fond

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the conclusions of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 août 2022 M. B A demande au Tribunal d'annuler la décision implicite de rejet du ministre des armées née le 31 décembre 2021 sur son recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision du 7 août 2021 de l'ENS de Metz l'informant d'un trop perçu de 981,87 euros relatif au supplément familial de solde.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2023 le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

2. Le ministre des armées établit avoir retiré la décision attaquée. Par suite les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

ORDONNE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées.

Fait à Toulon le 6 juin 2023.

Le président de la 1ère chambre

Signé :

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.