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2202397 Généré par l'IA

Driver Suspension Authorization Appeal Dismissed

Numéro de cause 2202397
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual whose administrative driver's license suspension was in effect sought an exceptional authorization from the administrative court to drive solely for professional purposes during the suspension period. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, absent specific statutory provisions, the administrative judge's jurisdiction is limited to reviewing the legality of administrative decisions or ordering financial compensation; therefore, granting a discretionary authorization to drive falls outside the scope of the judge's mandated duties.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Driver Suspension Authorization Appeal Dismissed: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, absent specific statutory provisions, the administrative judge's jurisdiction is limited to reviewing the legality of administrative decisions or ordering financial compensation; therefore, granting a discretionary authorization to drive falls outside the scope of the judge's mandated duties.

Mots-clés

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délai de suspension conduite sans autorisation retrait de la concession licenciement administratif absence injustifiée autorisation ou approbation

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court explicitly cites this article (specifically point 4°) as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This order rejects the request, but it does not explicitly cite the legal basis for the rejection in this article; the basis is found in the subsequent cited article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the request, but it does not explicitly cite the legal basis for the rejection in this article; the basis is found in the subsequent cited article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article (specifically point 4°) as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, M. A B saisit le tribunal d'une demande tendant à ce que, malgré la suspension administrative de son permis de conduire, le tribunal l'autorise, exceptionnellement, à conduire uniquement à titre professionnel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. Dès lors, en demandant au tribunal de l'autoriser exceptionnellement à conduire uniquement à titre professionnel pendant la période de suspension administrative de son permis de conduire, M. B saisit le juge administratif de conclusions qui ne relèvent pas de son office. Par suite sa requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Dijon, le 21 septembre 2022.

Le président,

O. ROUSSET

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,