Family Reunification Annulment Mootness and State Reimbursement of Legal Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a prefectural decision rejecting their family reunification request, alongside an order for the prefecture to re-examine the file and an award of costs. The court noted that the opposing party subsequently granted the family reunification request via a later decision, rendering the claims for annulment and injunction moot, meaning there was no longer a need to rule on those parts of the application. However, because the petitioner had been granted legal aid, the court ordered the State to pay the petitioner's lawyer a sum of 1,000 euros concerning legal fees under applicable administrative justice and legal aid provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Family Reunification Annulment Mootness and State Reimbursement of Legal Fees: The court noted that the opposing party subsequently granted the family reunification request via a later decision, rendering the claims for annulment and injunction moot, meaning there was no longer a need to rule on those parts of the application. However, because the petitioner had been granted legal aid, the court ordered the State to pay the petitioner's lawyer a sum of 1,000 euros concerning legal fees under applicable administrative justice and legal aid provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly as the basis for the court's power to rule on the matter by ordinance, specifically point 3 allowing to note that there is no longer reason to rule on the request.
Cited in Article 2 as a legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer regarding costs.
Cited in Article 2 as a legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer regarding costs due to legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, M. B A, représenté par
Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle la préfète de la Somme a refusé sa demande de regroupement familial ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de réinstruire son dossier dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991..
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le préfet de la Somme conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'il a été fait droit à la demande du requérant par décision du 25 août 2022.
M. A a obtenu l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 octobre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".
2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que par décision du 25 août 2022, le préfet de la Somme a fait droit à la demande de regroupement familial de M. A. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision du 25 août 2022 aurait été contestée. Elle est désormais définitive et la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision de rejet de sa demande est devenue sans objet, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. D'autre part, M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'avocat de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Tourbier de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Somme du 24 mai 2022 et à fin d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera une somme de mille euros à Me Tourbier en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Tourbier et au préfet de la Somme.
Fait à Amiens, le 27 juillet 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.