Legislator Jurisprudence & Législation
2202396 Généré par l'IA

Litigant v. Administrative Court (Timeliness of Appeal)

Numéro de cause 2202396
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought judicial review to annul a decision from October 18, 2019, that determined her functional group and corresponding indemnity amount under the professional compensation scheme, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing occurred after the two-month statutory appeal period had expired, as the decision, which included notice of appeal rights, was served on November 15, 2019.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Litigant v. Administrative Court (Timeliness of Appeal): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union respect du délai de recours délai de résiliation prétention légale durée de l'expulsion judiciaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

The court rejects the application in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible based on procedural grounds.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

The court cited this article in its reasoning to establish that the appeal was time-barred, justifying the inadmissibility ruling under Art. R. 222-1.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 octobre 2019 par laquelle la directrice de l'école nationale des greffes lui a notifié son groupe de fonctions au titre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) et le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 octobre 2019 par laquelle la directrice de l'école nationale des greffes lui a notifié son groupe de fonctions au titre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) et le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE). Toutefois il ressort des pièces du dossier que cette décision qui comportait la mention des voies et délais de recours lui a été notifiée le 15 novembre 2019. Par suite, sa requête, enregistrée après l'expiration du délai de deux mois prescrit à l'article R. 421-1 du code de justice administrative est tardive et peut être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Dijon, le 15 septembre 2022.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,