Challenge to Autonomy Allowance Denial Deemed Inadmissible Due to Failure to Rectify Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to challenge a decision by the departmental council regarding the granting of personalized autonomy allowance, but the request was deemed inadmissible because the appellant failed to comply with the court's order to regularize the filing by providing the contested administrative act, despite being granted a one-month extension, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article R. 412-1 du même code; Challenge to Autonomy Allowance Denial Deemed Inadmissible Due to Failure to Rectify Filing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President of the chamber used this article to reject the manifestly inadmissible application.
The application was rejected because it did not meet the requirements of this article regarding the attachment of the contested act.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juin 2022 et le 13 juillet 2022, Mme C B demande au tribunal de " réviser " la décision du 25 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure a attribué l'allocation personnalisée d'autonomie à Mme A B.
Par une lettre du 15 juin 2022, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête et à produire la décision en litige, dans un délai d'un mois, à peine d'irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
2. En dépit de la demande de régularisation, adressée par le greffe du tribunal le 15 juin 2022 et réceptionnée par la requérante le 23 juin 2022, Mme B n'a pas produit la décision qu'elle entend attaquer dans le délai d'un mois qui lui était imparti ou même plus tard, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de Mme B, qui ne répond pas aux exigences prévues par l'article R. 412-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Rouen, le 22 septembre 2023 .
La présidente de la 3ème chambre,
A. GAILLARD
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202395