Legislator Jurisprudence & Législation
2202395 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Claim for Reinstatement of Material Reception Rights Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2202395
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A person whose right to material reception as an asylum seeker had been terminated sought urgent judicial intervention to compel the relevant office to reinstate these rights retroactively and going forward, asserting grave and manifest illegality and clear vulnerability due to homelessness. The court, applying the standard for urgent relief under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, ruled that while the deprivation of material reception can constitute a serious breach of fundamental rights, the applicant, being single and without dependents, failed to provide concrete evidence establishing a sufficiently characterized urgency necessary to justify the summary measures sought, thus leading to the rejection of the entire request under the accelerated procedure of Article L. 522-3.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Asylum Seeker's Claim for Reinstatement of Material Reception Rights Denied Due to Lack of Urgency: The court, applying the standard for urgent relief under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, ruled that while the deprivation of material reception can constitute a serious breach of fundamental rights, the applicant, being single and without dependents, failed to provide concrete evidence establishing a sufficiently characterized urgency necessary to justify the summary measures sought, thus leading to the rejection of the entire request under the accelerated procedure of Article L. 522-3.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure d'asile défaut d'urgence privation de droits droit acquis droits fondamentaux mise en liberté

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited in the final order to rule on the inadmissibility of the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Presle, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dès la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, s'agissant de l'allocation de demandeur d'asile, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 9 septembre 2022 ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'il est privé de logement et de ressources et se trouve dans une situation de vulnérabilité évidente ;

- il est porté atteinte au droit fondamental de bénéficier des conditions matérielles d'accueil, au droit d'asile à celui du respect de la dignité et à son droit au logement ;

- la décision en litige méconnaît les articles L. 551-16 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 20 de la directive 2013/ 33/UE du 26 juin 2013.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant afghan, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 13 mai 2022 par les services de la préfecture du Rhône et a accepté le même jour les conditions matérielles d'accueil proposées par l'office français de l'immigration et de l'intégration. Par une décision du 9 septembre 2022, la directrice territoriale de l'office français de l'immigration et de l'intégration de Clermont-Ferrand a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil du requérant. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d'annuler cette décision et à ce qu'il soit enjoint à l'office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de leur retrait et de lui proposer un hébergement d'urgence.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont dispose l'administration et des diligences qu'elle a déjà accomplies.

4. Pour justifier de l'urgence à lui accorder les conditions matérielles d'accueil, M. A fait valoir qu'étant privé de logement, il se trouve dans une situation de vulnérabilité évidente incompatible avec l'autonomie et la dignité dont doivent bénéficier les demandeurs d'asile. Toutefois, le requérant, célibataire et sans charge de famille, n'apporte aucun élément concret de nature à justifier l'état de vulnérabilité allégué. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas d'une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l'intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que la présente requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Clermont-Ferrand, le 14 novembre 2022.

La juge des référés,

L. BOLLON

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.