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2202394 Généré par l'IA

Driving License Point Withdrawal Annulment Appeal Deemed Withdrawn Due to Procedural Lapse

Numéro de cause 2202394
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of ministerial decisions that successively withdrew points from their driving license based on infractions committed between 2014 and 2021, culminating in the declaration of permit invalidity, and requested the restoration of the license and associated costs. The court determined that the applicant was deemed to have withdrawn their main request for annulment because they failed to confirm the maintenance of their initial appeal within the one-month period following the rejection of their application for interim suspension by the summary judge, as mandated by the administrative justice code when no serious doubt regarding the legality of the decision was established.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Driving License Point Withdrawal Annulment Appeal Deemed Withdrawn Due to Procedural Lapse: The court determined that the applicant was deemed to have withdrawn their main request for annulment because they failed to confirm the maintenance of their initial appeal within the one-month period following the rejection of their application for interim suspension by the summary judge, as mandated by the administrative justice code when no serious doubt regarding the legality of the decision was established.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire recours en annulation en droit de l'Union délai de suspension péremption de l'exécution de la décision retrait de la demande de révision procédure de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally grant the withdrawal of the main action (requête).

Article 2

Used to reject the request for costs made by the defendant under this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Procedural basis for issuing an order granting acknowledgement of withdrawal.

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

Procedural basis for deeming the applicant to have withdrawn their request following the rejection of the summary proceeding.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the legal basis for the rejected claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 mars 2022, M. A B, représenté par Me Weckerlin, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a successivement retiré du capital de son permis de conduire trois points pour une infraction au code de la route qui aurait été commise le 30 septembre 2014, trois points pour une infraction qui aurait été commise le 31 octobre 2017, trois points pour une infraction qui aurait été commise le 15 septembre 2019, ainsi que la décision du 17 décembre 2021 référencée " 48 SI " par laquelle le ministre a retiré quatre points de son permis de conduire à la suite d'une infraction qui aurait été commise le 22 septembre 2021 et l'a informé de la perte de validité dudit permis ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son titre de conduite doté des points illégalement retirés, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire au rejet au fond de la requête et demande de mettre à la charge du requérant le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2207606 tendant à la suspension de la décision contestée.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". L'article R. 612-5-2 du même code prévoit que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

2. Par une ordonnance n° 2207606 du 12 octobre 2022, régulièrement notifiée au requérant le 14 octobre 2022 avec la mention prévue par le deuxième alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, le juge des référés a rejeté la requête de M. B tendant à la suspension des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a successivement retiré du capital de son permis de conduire trois points pour une infraction au code de la route qui aurait été commise le 30 septembre 2014, trois points pour une infraction qui aurait été commise le 31 octobre 2017, trois points pour une infraction qui aurait été commise le 15 septembre 2019 et de la décision du 17 décembre 2021 référencée " 48 SI " par laquelle le ministre a retiré quatre points de son permis de conduire à la suite d'une infraction qui aurait été commise le 22 septembre 2021 et l'a informé de la perte de validité dudit permis, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de ces décisions dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance de rejet et en l'absence de pourvoi en cassation, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête n° 2202394, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative et il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en application du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

3. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du ministre de l'intérieur et des outre-mer présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2202394 présentée pour M. B.

Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur et des outre-mer au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Fait à Lyon, le 2 janvier 2023.

Le président de la 6ème chambre,

Juan Segado

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,