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2202394 Généré par l'IA

Minister of the Interior v. Invalidated Driving License (Inadmissible Request)

Numéro de cause 2202394
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Nancy, following the referral of a case, was asked to rule on a request challenging a decision by the Minister of the Interior invalidating a driving license; however, the court found the request inadmissible because, despite framing it as an appeal for annulment, the petitioner explicitly stated she was not contesting the decision but merely requesting a measure of benevolence, meaning the filing contained no statement of grounds capable of leading to the annulment of the administrative act, justifying its rejection by order under the relevant procedural articles.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4°; Minister of the Interior v. Invalidated Driving License (Inadmissible Request): Il ressort des termes mêmes de la requête que Mme B, bien qu'elle indique former un recours en annulation, précise qu'elle ne conteste d'aucune manière la décision 48 SI du 26 juillet 2022 mais demande une mesure de bienveillance. Cette requête, qui ne contient ainsi l'exposé d'aucun moyen susceptible d'entraîner l'annulation de cette décision 48 SI, est ainsi irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur retrait de permis de conduire recours en annulation en droit de l'Union acte de procédure demande de réexamen administratif documents valables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4°

The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 22 août 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Nancy, le président désigné par le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Nancy, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B.

Par cette requête enregistrée le 19 août 2022, Mme A B conteste la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informée de la perte de validité de son permis de conduire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête, qui ne contient l'exposé d'aucun moyen est irrecevable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. Il ressort des termes mêmes de la requête que Mme B, bien qu'elle indique former un recours en annulation, précise qu'elle ne conteste d'aucune manière la décision 48 SI du 26 juillet 2022 mais demande une mesure de bienveillance. Cette requête, qui ne contient ainsi l'exposé d'aucun moyen susceptible d'entraîner l'annulation de cette décision 48 SI, est ainsi irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nancy, le 20 octobre 2022.

La magistrate désignée,

J. Kohler

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.