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2202394 Généré par l'IA

Requester v. Administrative Tribunal re: Compensation Group and Indemnity Amount

Numéro de cause 2202394
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought judicial review of an October 18, 2019 decision regarding her compensation group and indemnity amount under a professional remuneration scheme, but the administrative tribunal dismissed the request because it was filed significantly after the two-month statutory deadline, as the decision, which included notice of appeal rights, was served on October 21, 2019, making the filing manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Requester v. Administrative Tribunal re: Compensation Group and Indemnity Amount: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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production de créance délai légal contrôle juridictionnel demande collective délais de recours révision de la caisse

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this provision (point 4°) as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

This article established the two-month deadline for appeal, the expiration of which leads to the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 octobre 2019 par laquelle la directrice de l'école nationale des greffes lui a notifié son groupe de fonctions au titre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) et le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 octobre 2019 par laquelle la directrice de l'école nationale des greffes lui a notifié son groupe de fonctions au titre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) et le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE). Toutefois il ressort des pièces du dossier que cette décision qui comportait la mention des voies et délais de recours lui a été notifiée le 21 octobre 2019. Par suite sa requête, enregistrée après l'expiration du délai de deux mois prescrit à l'article R. 421-1 du code de justice administrative est tardive et peut être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Dijon, le 15 septembre 2022.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,