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2202393 Généré par l'IA

Withdrawal of Naturalization Case Due to Failure to Confirm Proceedings

Numéro de cause 2202393
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party sought annulment of the Minister of the Interior's decision to defer naturalization and an order compelling the prefect to grant naturalization, but the administrative court issued an order noting the applicant's withdrawal from the proceedings because, after being formally invited via the electronic filing system to confirm the continuation of the case, no confirmation was received within the stipulated one-month period, which, under the Code of Administrative Justice, results in the claim being deemed withdrawn.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Naturalization Case Due to Failure to Confirm Proceedings: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

Mots-clés

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annulation de la naturalisation retrait de la décision administrative ministre de l'intérieur naturalisation facilitée production de créance droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly grants the act of withdrawal (désistement) by the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants presidents of judgment panels the authority to issue orders to record withdrawals.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article is the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

Article 2

This article orders the notification of the decision to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2022, M. A B, représenté par Me Chatti, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 23 novembre 2021 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui accorder la naturalisation, dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Par un courrier adressé à son conseil par le président de la formation de jugement au moyen de l'application " Télérecours " le 6 novembre 2023, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du président de la formation de jugement mis à disposition de son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 6 novembre 2023 et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 17 janvier 2024.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. Malingre