Legislator Jurisprudence & Législation
2202393 Généré par l'IA

Hospital Suspension Judicial Review and Costs Dispute

Numéro de cause 2202393
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review and consequential relief, including reinstatement and payment of salary, following the public hospital's decision to suspend her from duty in September 2021 under health crisis legislation, and the subsequent rejection of her request for withdrawal of that decision in September 2022. The court issued an order declaring that the principal conclusions for annulment and injunction were rendered moot because the hospital had formally withdrawn the initial suspension decision in October 2022, and consequently, the court found no basis to order the hospital to pay the litigant's legal costs under the relevant administrative code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Hospital Suspension Judicial Review and Costs Dispute: The court issued an order declaring that the principal conclusions for annulment and injunction were rendered moot because the hospital had formally withdrawn the initial suspension decision in October 2022, and consequently, the court found no basis to order the hospital to pay the litigant's legal costs under the relevant administrative code provisions.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel cessation de paiement frais subséquents législation sanitaire décisions en matière médicale frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President of the Chamber to issue an order stating there is no need to rule on the merits of the appeal.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected claim for costs/fees, leading to the explicit ruling in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Guyon, demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon, en application des articles 12 à 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, l'a suspendue de ses fonctions, à compter du 15 septembre 2021 et a interrompu le versement de sa rémunération à compter du 27 septembre 2021 ainsi que " la décision du 7 septembre 2022 " rejetant " sa " demande de retrait " ;

2°) à titre subsidiaire, d'" abroger " la décision du 15 septembre 2021 et " la décision du 7 septembre 2022 " ;

3°) d'enjoindre au CHU de Dijon, à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 400 euros par jour de retard, à titre principal, d'une part de procéder à sa réintégration et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, et, d'autre part, de lui verser sa rémunération " y compris de manière rétroactive, dans tous ses éléments et accessoires " et, à titre subsidiaire, de " procéder à son " licenciement pour inaptitude " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2022, le CHU de Dijon, représenté par Me Gourinat, conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par une décision du 27 octobre 2022, la directrice générale du CHU de Dijon a procédé au retrait de la décision du 15 septembre 2021. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par la requérante sont dès lors devenues sans objet.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHU de Dijon le versement de la somme que demande Mme B au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Dijon.

Fait à Dijon le 9 janvier 2023.

Le président de la 3ème chambre

L. Boissy

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier