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2202392 Généré par l'IA

Administrative Decision Annulment Withdrawn Due to Subsequent Authorization

Numéro de cause 2202392
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of administrative decisions concerning the withdrawal and opposition to a prior declaration for the construction of a balcony-terrace. The court joined two related requests and, after the litigant formally submitted a pure and simple withdrawal of both actions because they had subsequently obtained the necessary authorization for the work, the court recorded the withdrawal pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice to give effect to such filings by order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Decision Annulment Withdrawn Due to Subsequent Authorization: The court joined two related requests and, after the litigant formally submitted a pure and simple withdrawal of both actions because they had subsequently obtained the necessary authorization for the work, the court recorded the withdrawal pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice to give effect to such filings by order.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'opposition autorité administrative demande de réexamen administratif décision soumise à condition retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gave notice of the withdrawal of the proceedings in Article 1 of the operative part.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the designated magistrate to give notice of withdrawal by order.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, sous le n° 2202392, Mme B, représentée par Me Large-Jaeger, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Feilluns, agissant au nom de l'Etat, a retiré la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le 12 janvier 2022 pour la création d'une terrasse-balcon sur un terrain situé 1 place de l'église ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel la même autorité administrative a fait opposition à cette déclaration préalable de travaux ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) condamner la commune de Feilluns aux entiers dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 2 août 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête en faisant valoir qu'elle a obtenu l'autorisation d'effectuer les travaux envisagés.

II. Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, sous le n° 2202393, Mme B, représentée par Me Large-Jaeger, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Feilluns, agissant au nom de l'Etat, a retiré la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le 12 janvier 2022 pour la création d'une terrasse-balcon sur un terrain situé 1 place de l'église ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel la même autorité administrative a fait opposition à cette déclaration préalable de travaux ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) condamner la commune de Feilluns aux entiers dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 2 août 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête en faisant valoir qu'elle a obtenu l'autorisation d'effectuer les travaux envisagés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rousseau, premier conseiller, afin d'exercer, pour l'ensemble des dossiers qui lui sont attribués, les pouvoirs de statuer par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées, enregistrées sous les n° 2202392 et n° 2202393, émanant de la même requérante, concernent la même déclaration préalable de travaux, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; () ".

3. Par deux mémoires, enregistrés le 2 août 2023, Mme B déclare se désister de ses requêtes enregistrées sous les numéros 2202392 et 2202393. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B des requêtes enregistrées sous les numéros 2202392 et 2202393.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet des Pyrénées-Orientales et à la commune de Feilluns.

Fait à Montpellier, le 20 juin 2024.

Pour le Président,

Par délégation,

Le rapporteur de la 6ème chambre,

M. Rousseau

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Montpellier, le 20 juin 2024.

La greffière,

L. Rocher

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