Claimant vs. Family Allowance Fund: Refusal to Remit Housing Benefit Debt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision by the family allowance fund refusing a remission of a housing benefit debt of €575.31, arguing the fund erred, but failed to provide specific details or justify her financial precariousness. The court reasoned that because the claimant, despite being duly invited to regularize her request and provide supporting documents, never supplemented her arguments, her petition contained a means manifestly devoid of the necessary precision to assess its merits, leading to its dismissal under the provision allowing the rejection of requests lacking sufficiently substantiated grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Claimant vs. Family Allowance Fund: Refusal to Remit Housing Benefit Debt: The court reasoned that because the claimant, despite being duly invited to regularize her request and provide supporting documents, never supplemented her arguments, her petition contained a means manifestly devoid of the necessary precision to assess its merits, leading to its dismissal under the provision allowing the rejection of requests lacking sufficiently substantiated grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly rejects the applicant's request, which is the final order.
This provision, specifically point 7, is cited as the legal basis for rejecting the request because it lacked sufficient precision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés tous deux le 19 juillet 2022, Mme B C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'aide personnelle au logement d'un montant de 575,31 euros ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.
Elle soutient que la caisse d'allocations familiales a commis une erreur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".
3. Mme C, qui demande l'annulation de la décision du 14 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'aide personnelle au logement, soutient que la caisse d'allocations familiales a commis une erreur sans toutefois justifier de sa précarité financière. Son unique moyen étant dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, Mme C a été invitée, par lettre du 20 juillet 2022, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. Mme C, qui a accusé lecture le même jour de cet envoi, n'a produit, ni à l'expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte qu'un moyen manifestement dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.
Fait à Amiens, le 20 décembre 2022.
La présidente,
Signé
M. A
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.