Family Allowance Fund Recalculation Dispute Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit decision by the family allowance fund of a specific department concerning the recalculation of their active solidarity income benefits following housing allowance reimbursements, and the administrative tribunal recognized that, pursuant to the rules governing judicial competence, jurisdiction for reviewing decisions made by the family allowance fund of that department lies with the administrative tribunal whose seat covers that department. Consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the administratively competent tribunal, which was determined to be the one located in Lyon, as its jurisdiction encompasses the relevant department.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 312-1 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Recalculation Dispute Transfer: Consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the administratively competent tribunal, which was determined to be the one located in Lyon, as its jurisdiction encompasses the relevant department.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision mandates the transfer of the case file to the court deemed competent when the current court determines it lacks jurisdiction.
This provision determines the territorial jurisdiction, which, in this case, points to the Tribunal Administratif de Lyon based on the location of the decision-making authority (CAF de l'Ardèche).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, Mme B A doit être regardée comme contestant la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Ardèche n'a pas donné suite à ses demandes de recalcul de ses droits au revenu de solidarité active (RSA) suite aux remboursements d'un indu au titre de l'aide personalisée au logement (APL) ainsi que ses droits au forfait logement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ".
3. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la decision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a refusé de donner suite à ses demandes de recalcul de ses droits au titre du revenu de solidarité active. Ces conclusions relèvent de la compétence du tribunal administratif de Lyon. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif de Lyon.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Lyon et à Mme B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 5 décembre 2022.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22002392pc