Applicant v. Academy Rector (Admissibility of Judicial Review)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review concerning the application of a law regarding their request for long-term sick leave from the academy rector, but the submitted request failed to specify or conclude against an administrative decision, which is a requirement for admissibility under the Code of Administrative Justice, thus rendering the claim manifestly inadmissible because it was not regularized within the statutory appeal period and was consequently rejected by ordinance based on the authority granted to the administrative tribunal president.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. Academy Rector (Admissibility of Judicial Review): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
The court used this provision to reject the request because it was manifestly inadmissible.
This provision established the procedural requirement for the admissibility of the claim which was not met by the petitioner.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. B A saisit le tribunal afin de faire appliquer un texte de loi concernant sa démarche pour l'octroi d'un congé de longue maladie auprès du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
3. La requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal le 10 novembre 2022, se borne à saisir le tribunal d'une demande relative à l'application d'un texte de loi concernant sa démarche d'octroi d'un congé de longue maladie auprès de l'administration. Cette requête ne contient aucune précision et conclusions identifiant une décision administrative qu'il entendrait contester devant le tribunal, et ne présente pas de conclusions dirigées contre une telle décision administrative contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, cette requête apparaît comme étant manifestement irrecevable et, n'ayant pas été régularisée avant l'expiration du délai de recours contentieux, elle doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 26 janvier 2023.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.pm