Legislator Jurisprudence & Législation
2202390 Généré par l'IA

Firefighter Corporal Exam Score Challenge Dismissed

Numéro de cause 2202390
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by a jury declaring him not admitted to the professional firefighter corporal competitive examination after he received a failing score on the oral test, arguing his performance was unfairly assessed despite his preparedness and clear articulation. The administrative court dismissed the petition, reasoning that, absent a material error in recording scores or a legal/factual error in the examination's organization, the administrative judge cannot substitute its assessment for the jury's sovereign evaluation of a candidate's merit on a given examination component, rendering the challenge to the subjective grading ineffective.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Firefighter Corporal Exam Score Challenge Dismissed: The administrative court dismissed the petition, reasoning that, absent a material error in recording scores or a legal/factual error in the examination's organization, the administrative judge cannot substitute its assessment for the jury's sovereign evaluation of a candidate's merit on a given examination component, rendering the challenge to the subjective grading ineffective.

Mots-clés

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examen au fond recours contre des décisions administratives erreur manifeste décision motivée révocation disciplinaire règlement d'examen

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request of M. B is rejected based on the cited legal provision.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for rejecting the request because the arguments presented were inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 mai 2022, M. A B demande l'annulation de la décision du jury le déclarant non admis au concours externe de caporal de sapeurs-pompiers professionnels, sessions 2021, organisé par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) d'Ille-et-Vilaine.

Il conteste la note éliminatoire de 04/20 qu'il a obtenue à l'épreuve orale et fait valoir qu'il a l'habitude de telles épreuves, que sa présentation personnelle était fluide et structurée et qu'il a réussi à exprimer tout ce qu'il souhaitait. Il a su répondre à toutes les questions posées par le jury et a exprimé ses motivations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens () inopérants () ".

2. Au soutien de sa demande d'annulation de la décision du jury le déclarant non admis au concours externe de caporal de sapeurs-pompiers professionnels, sessions 2021, M. B conteste l'appréciation de ses mérites faite par le jury lors de l'épreuve orale d'admission. Toutefois, compte tenu du principe de la souveraineté du jury dans l'appréciation des mérites des candidats à une épreuve d'examen, il n'appartient pas au juge administratif de substituer, en l'absence d'erreur matérielle dans le report des notes obtenues ou d'erreur de droit ou de fait dans l'organisation des examens, son appréciation à celle du jury au regard de la note attribuée par les correcteurs à une épreuve déterminée. Ainsi le moyen tiré par M. B de ce que sa prestation à l'épreuve orale d'admission a été mal appréciée ne peut avoir une incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rennes, le 25 juillet 2022.

Le président de la 4ème chambre,

signé

N. Tronel

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires-priseurs à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.