Parents' Appeal for Home Schooling Authorization Withdrawn Due to Non-Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents filed a request seeking the annulment of the decision refusing authorization for their child's home schooling for the 2022-2023 academic year and asking the court to compel the educational authority to grant the authorization, in addition to seeking costs. The administrative court ruled based on the relevant procedural code provisions, which state that if a litigant fails to confirm the maintenance of their claims after being formally invited to do so by the court, they are deemed to have withdrawn their application; since the applicants did not provide the requested confirmation within the set one-month deadline, the court formally acknowledged their withdrawal of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du même code; Parents' Appeal for Home Schooling Authorization Withdrawn Due to Non-Confirmation: The administrative court ruled based on the relevant procedural code provisions, which state that if a litigant fails to confirm the maintenance of their claims after being formally invited to do so by the court, they are deemed to have withdrawn their application; since the applicants did not provide the requested confirmation within the set one-month deadline, the court formally acknowledged their withdrawal of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered to take note of the withdrawal of the appeal.
This article grants the president the power to take note of withdrawals by order.
This article was applied to deem the appellant to have withdrawn the appeal after they failed to confirm the maintenance of their conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2022, M. et Mme A et C D, représentés par Me Habib, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de Vaucluse a refusé l'instruction en famille de leur enfant B et a proposé la scolarisation de ce dernier dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2022-2023 ;
2°) d'enjoindre au rectorat de l'académie d'Aix-Marseille d'autoriser l'instruction en famille de leur enfant au titre de l'année scolaire 2022-2023 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire ne défense enregistré le 13 septembre 2022, le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ". En application de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1, le greffe du tribunal a, par courrier du 19 septembre 2022 réputé lu le 21 septembre suivant, demandé à M. et Mme D de produire un mémoire confirmant le maintien des conclusions de la requête dans un délai d'un mois. Au terme de ce délai, M. et Mme D n'ont pas produit d'écritures. Ils sont dès lors réputés s'être désistés de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et C D et au recteur de l'Académie d'Aix-Marseille.
Fait à Nîmes, le 13 décembre 2022.
Le président,
J. ANTOLINI
La République mande et ordonne Ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.