Annulment of Revenue Notice and Rejection of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a revenue notice and payment order totaling €77,413.42 issued by the municipality, and sought reimbursement of legal costs. The court determined that since the contested revenue notice was formally annulled by the public accountant following a prior judgment, the principal conclusions seeking annulment and discharge became moot, leading to no need to rule on them, and consequently, the request for legal costs under the relevant administrative code was rejected based on the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Annulment of Revenue Notice and Rejection of Costs: The court determined that since the contested revenue notice was formally annulled by the public accountant following a prior judgment, the principal conclusions seeking annulment and discharge became moot, leading to no need to rule on them, and consequently, the request for legal costs under the relevant administrative code was rejected based on the circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the conclusions for annulment and discharge.
The court rejected the remaining conclusions of the request (which included the claim for costs under Art. L. 761-1 CJA).
This article was the legal basis for the claim for costs, which was ultimately rejected in Article 2 of the operative part.
Cited as the procedural basis allowing the President of the chamber to issue this order, specifically point 5 for ruling on requests presenting only issues related to costs under Article L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 10 mai 2022, M. A B, représenté par la SCP Codognes, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de recette n° 42100-2022-104 émis le 2 mars 2022 ainsi que l'avis de sommes à payer reçu le 11 mars 2022, d'un montant de 77 413,42 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 77 413,43 euros ;
3°) de condamner la commune de Saint-Cyprien au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 7 octobre 2022 et 24 mars 2023, la commune de Saint-Cyprien, représentée par la SCP Chichet-Henry Avocats, conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que le titre en litige a été annulé le 23 août 2022 suite au jugement n° 2105801 du tribunal administratif de Montpellier.
Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2023, M. B acquiesce au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et de décharge mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en demandant le versement de la somme de 2 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Par un titre de recette n° 42100 2022 10 45 du 23 août 2022, le comptable public de la commune d'Argelès-sur-Mer a annulé le titre de recette n° 42100-2022-104 en litige, émis le 2 mars 2022 à l'encontre de M. B en vue de recouvrement de la somme de 77 413,43 euros. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de ce titre de recette ainsi que de l'avis de sommes à payer afférent et à la décharge de la somme précitée sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espère, de faire droit à la demande de M. B visant à mettre à la charge de la commune de Saint-Cyprien la somme demandée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et à fin de décharge présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la commune de Saint-Cyprien.
Fait à Montpellier, le 26 juillet 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 juillet 2023
La greffière,
L. Rocher lr