Legislator Jurisprudence & Législation
2202386 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund (CAF) on Housing Assistance Overpayment Waiver

Numéro de cause 2202386
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought the annulment of a family allowance fund (CAF) decision that granted only a partial waiver of an overpayment related to housing assistance, leaving a remaining debt. The court noted that after the claim was filed, the CAF issued a subsequent decision on January 17, 2023, granting a total debt waiver to the claimant. Based on this subsequent development rendering the initial contested decision moot, the court ruled that there was no longer any need to rule on the merits of the original request, in accordance with the administrative justice code allowing a president to dismiss a petition when the object of the request ceases to exist.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Family Allowance Fund (CAF) on Housing Assistance Overpayment Waiver: The court noted that after the claim was filed, the CAF issued a subsequent decision on January 17, 2023, granting a total debt waiver to the claimant. Based on this subsequent development rendering the initial contested decision moot, the court ruled that there was no longer any need to rule on the merits of the original request, in accordance with the administrative justice code allowing a president to dismiss a petition when the object of the request ceases to exist.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale besoin de logement demande partielle renonciation à un revenu assistance administrative perte de soutien

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly ordered that there is no need to rule on the application based on the subsequent development.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to issue an order noting that there is no longer cause to rule on a request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, complétée le 22 novembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Loire du 4 octobre 2022 ne lui accordant qu'une remise partielle d'un montant de 1 481,97 euros pour un indu au titre de l'aide personnelle au logement (APL), laissant à sa charge la somme de 493,99 euros compte tenu des remboursements déjà effectués.

Par un mémoire en défense enregistré, le 24 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Loire conclut au non-lieu à statuer suite à la remise totale de la dette accordée à Mme A le 17 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Mme A conteste la décision de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Loire ne lui accordant qu'une remise partielle de sa dette au titre de l'aide personnelle au logement. Par une décision du 17 janvier 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Loire lui a accordé une remise de dette totale. Il résulte de ce qui précède, que la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision litigieuse est devenue sans objet et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Loire.

Fait à Clermont-Ferrand, le 9 février 2023.

La président,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.pc