Nightclub Closure Judicial Review Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review to annul an administrative order closing its nightclub for two months, but after the administrative authority informed the court that the establishment was being sold, the court invited the applicant to confirm its continued interest in the proceedings. Because the applicant failed to expressly confirm the maintenance of its conclusions within the one-month deadline set under the applicable procedural rules, the court deemed the applicant to have withdrawn its entire claim, resulting in an order formally acknowledging this implicit withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Nightclub Closure Judicial Review Withdrawal: Because the applicant failed to expressly confirm the maintenance of its conclusions within the one-month deadline set under the applicable procedural rules, the court deemed the applicant to have withdrawn its entire claim, resulting in an order formally acknowledging this implicit withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gave notice of the withdrawal of the SAS LS CENTER's request, as ordered.
This article pertains to the power of the designated magistrate to issue an order to acknowledge a withdrawal.
This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the continuation of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, la SAS LS CENTER, représentée par Me de Beauregard, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 8 juin 2022 du préfet de la Seine-Maritime portant fermeture administrative de la discothèque " La Suite " pour une durée de de deux mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime porte à la connaissance du tribunal que l'établissement " La Suite " exploité par la société requérante, est en vente, ou déjà vendu.
Par un courrier en date du 9 février 2024, la société requérante a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Par courrier du 9 février 2024 adressé via l'application Télérecours, la SAS LS CENTER a été invitée à faire connaître au tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'il confirmait le maintien des conclusions de sa requête et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal, à défaut de quoi il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier, dont elle a accusé réception, via l'application précitée, le 21 février 2024, est demeuré sans réponse. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois imparti à cet effet, la société requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS LS CENTER.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS LS CENTER et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen le 9 avril 2024.
Le magistrat désigné,
signé
C. BOUVET
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2202385