Legislator Jurisprudence & Législation
2202385 Généré par l'IA

Mootness of Annulment Request Following Administrative Action on Firearms Seizure

Numéro de cause 2202385
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an order seizing their firearms and the removal of their registration from the national file of prohibited persons (FINIADA), but the court ruled that there was no longer any need to rule on the request because the prefect subsequently lifted the firearms prohibition and removed the petitioner from FINIADA following the erasure of related criminal record entries and an administrative inquiry. The court, citing provisions of the Administrative Justice Code allowing a president to note that a request is moot, found that the subsequent administrative actions had rendered the initial claims without object.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Annulment Request Following Administrative Action on Firearms Seizure: The court, citing provisions of the Administrative Justice Code allowing a president to note that a request is moot, found that the subsequent administrative actions had rendered the initial claims without object.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union possession illicite d'armes action en révocation ordre de saisie séquestre de pièces exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article allows the president of the judicial formation to rule by order that there is no longer any need to rule on a request, which is the basis for Article 1.

Article 1er

The court explicitly ordered that there is no longer any need to rule on the conclusions of M. B's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 avril et 19 mai 2022, M. A B, représenté par Me Lussiana, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet du Tarn en date du 25 février 2022 portant dessaisissement d'armes et à ce qu'il soit enjoint au préfet l'effacement de son inscription dans le fichier des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA)

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- en tout état de cause, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; / () ".

2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'effacement des mentions inscrites sur le bulletin du casier judiciaire de M. B, ordonné par le tribunal judiciaire de Castres le 1er avril 2022, et de l'enquête administrative sollicitée auprès de la Directrice départementale de la sécurité publique du Tarn, par un arrêté du 21 juillet 2022, notifié à l'intéressé le 29 juillet 2022, le préfet du Tarn a prononcé la levée de l'interdiction d'acquisition et de détention d'armes prise à son encontre ainsi que la suppression de son inscription au FINIDA. Dès lors, les conclusions présentées initialement par M. B sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Tarn.

Fait à Toulouse, le 5 janvier 2023.

Le président de la 4ème chambre,

T. SORIN

La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,