Legislator Jurisprudence & Législation
2202384 Généré par l'IA

Moot Annulment Claim Regarding Mobile Radio Facility Installation Denial

Numéro de cause 2202384
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioners sought annulment of a municipal decision from February 25, 2022, which opposed a prior declaration for the installation of a mobile radio equipment facility, arguing the refusal was insufficiently motivated and based on erroneous appreciation of urban planning rules, including the requirement for prior neighborhood consultation. The court determined that subsequent definitive municipal decisions from July and August 2022 effectively withdrew the initial opposition and granted the request, rendering the annulment claims moot, and thus ordered that no decision need be made on those conclusions, while ordering the municipality to pay the applicants a sum for their legal costs under the applicable administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 111-27 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Moot Annulment Claim Regarding Mobile Radio Facility Installation Denial: The court determined that subsequent definitive municipal decisions from July and August 2022 effectively withdrew the initial opposition and granted the request, rendering the annulment claims moot, and thus ordered that no decision need be made on those conclusions, while ordering the municipality to pay the applicants a sum for their legal costs under the applicable administrative justice code provision.

Mots-clés

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frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union coût d'équipement commandement de payer e-justice permis pour antenne téléphonique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to order that there is no longer reason to rule on the annulment conclusions of the request.

Article 2

Used to order the Commune of Gradignan to pay a sum to the applicants regarding costs.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the Commune to pay a sum to the applicants concerning costs incurred but not included in the costs.

article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the President's power to issue this type of order, specifically concerning points 3° and 5° which justify the decision not to rule on the main claim and the decision on costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrée les 27 avril 2022 et 8 août 2023, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent dans le dernier état de leurs écritures au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2022 par lequel le maire de Gradignan s'est opposée à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France tendant à la réalisation d'un équipement de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé 21 rue du Serpolet ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la consultation préalable du voisinage, motif opposé pour rejeter la demande, n'est prévue par aucune disposition législative ou réglementaire du code de l'urbanisme ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire enregistré le 28 juin 2022, la commune de Gradignan, représentée par Me Laveissiere, conclut au rejet au fond de la requête et à la mise à la charge des requérantes la somme de 5 000 euros.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autre que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou les dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par deux arrêtés des 7 juillet et 1er août 2022 devenus définitifs, le maire de Gradignan a, d'une part, retiré l'arrêté du 27 avril 2022 portant opposition à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France le 3 février 2022 d'autre part, a fait droit à cette demande. Par suite, les conclusions en annulation dirigées contre la décision de refus sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'oppose à ce qu'il soit mis à la charge des sociétés requérantes, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande la commune de Gradignan sur ce fondement. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 500 euros à verser aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France ensemble à la charge de la commune de Gradignan en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer les conclusions en annulation de la requête des sociétés Bouygues Telecom et de Cellnex France.

Article 2 : La commune de Gradignan versera la somme de 500 euros aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France ensemble au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Telecom, à la société Cellnex France et à la commune de Gradignan.

.

Fait à Bordeaux le 1er septembre 2023.

La présidente de la 2ème chambre

C. CABANNE

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.

Pour expédition conforme,

La greffière