Legislator Jurisprudence & Législation
2202384 Généré par l'IA

Withdrawal of Application for Annulment of Land Sale and Denial of Costs

Numéro de cause 2202384
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Several individuals sought the annulment of a municipal resolution authorizing the sale of communal land and requested the submission of all developer proposals along with studies on infrastructure and population impact. The applicants subsequently filed a pure and simple withdrawal of their entire application. The court, acting under its delegated authority, accepted the withdrawal of the request, thereby rendering the substantive matter moot, and consequently rejected the opposing municipality's request for costs under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Application for Annulment of Land Sale and Denial of Costs: The applicants subsequently filed a pure and simple withdrawal of their entire application. The court, acting under its delegated authority, accepted the withdrawal of the request, thereby rendering the substantive matter moot, and consequently rejected the opposing municipality's request for costs under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

Généré par l'IA
terrain communal révocation de l'autorisation d'établissement demande adressée à l'autorité frais administratifs retrait de la requête droit foncier

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

The designated magistrate is empowered to rule on the withdrawal of the request based on this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The municipality's conclusions for costs based on this article were rejected in the dispositive.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, M. A K, Mme I C, M. F D, M. I E, M. B H et Mme J G demandent au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 16 septembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bas-en-Basset a autorisé le maire de la commune à vendre une partie de la parcelle cadastrée section AW n° 835 à la société " Fontvieille et Grosjean " ;

2°) d'annuler la vente de cette parcelle si elle a déjà été réalisée ;

3°) de leur soumettre l'ensemble des propositions faites par d'autres promoteurs afin d'étudier leurs projets, une étude précise des réseaux ainsi qu'une étude relative aux conséquences de l'accueil de nouveaux habitants sur le territoire de la commune.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, la commune de Bas-en-Basset, représentée par la Selarl BLT Droit Public, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérant la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 16 février 2023, M. K, Mme C, M. D, M. E, M. H et Mme G déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction, peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()".

2. Le désistement de M. K, Mme C, M. D, M. E, M. H et Mme G est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Bas-en-Basset présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. K, Mme C, M D, M. E, M. H et Mme G.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Bas-en-Basset présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. K, représentant unique de l'ensemble des requérants, et à la commune de Bas-en-Basset.

Fait à Clermont-Ferrand, le 14 mars 2023.

Le magistrat désigné,

L. PANIGHEL

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

ch