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2202384 Généré par l'IA

Requérante v. State: Salary Deduction Suspension and Enforceable Title Denial

Numéro de cause 2202384
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A requérante sought an order compelling the State to issue an enforceable title for a claimed overpayment and to immediately suspend deductions from her salary, arguing urgency due to the impact on her income and the inability to contest the debt collection, but the administrative court rejected the request to issue an enforceable title because it would obstruct the State's administrative decision to recover the debt through monthly salary deductions; furthermore, the court found that the documentation did not establish a sufficiently serious and immediate prejudice resulting from the ongoing deductions to warrant suspension under the urgency provisions, leading to the dismissal of the entire application, including the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Requérante v. State: Salary Deduction Suspension and Enforceable Title Denial: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.". L'article R. 522-1 du même code dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier l'urgence de l'affaire. ".

Mots-clés

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titre exécutoire licenciement administratif frais administratifs recouvrement état requis détournement de retenues sur les salaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main operative order dismissing the claimant's requests.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article sets the legal basis for the summary relief requested by the claimant, which the court ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the allocation of costs (frais irrépétibles) and was used to deny the claimant's request for €1,500 in fees against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 août 2022, Mme A B, représentée par Me B, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner à l'Etat, en la personne du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui notifier un titre exécutoire correspondant au montant du trop-perçu réclamé, et de suspendre immédiatement les prélèvements opérés sur son traitement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 48 heures après la notification de l'ordonnance ;

2°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'elle est privée d'une partie de sa rémunération, qu'elle ignore le montant qui sera prélevé mensuellement sur son traitement, et qu'elle doit pouvoir disposer d'un titre exécutoire afin de pouvoir contester la créance ;

- la mesure demandée présente un caractère utile, visant à lui permettre de contester le titre exécutoire, qui aurait dû être émis par l'administration en application des dispositions de l'article 112 du décret du 7 novembre 2012, et alors qu'elle est privée de toute possibilité de contester les prélèvements opérés sur son traitement ;

- les mesures demandées ne font pas obstacle à une décision administrative et ne se bornent à aucune contestation sérieuse.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Héry, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.". L'article R. 522-1 du même code dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier l'urgence de l'affaire. ".

2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative que d'une part, lorsque le juge des référés est saisi sur le fondement de ces dispositions, il ne saurait faire obstacle, par les mesures qu'il prescrit, à l'exécution d'une décision administrative, même de celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. D'autre part, s'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que par arrêté du 10 mai 2022, la directrice interrégionale Sud de la protection judiciaire de la jeunesse a placé Mme B en congé de maladie ordinaire du 31 août 2021 au 27 mai 2022 inclus, avec rémunération à demi-traitement pour la période du 29 novembre 2021 au 27 mai 2022. Mme B ayant été rémunérée à plein traitement sur cette période, l'administration a commencé à régulariser sa situation en opérant un prélèvement sur son traitement de juin 2022, son bulletin de paie mentionnant, pour chaque mois de novembre 2021 à mai 2022, le traitement dû à la requérante, et celui effectivement versé, ainsi que le montant total de sa créance. Un second précompte pour trop-perçu, d'un montant de 160 euros, a également été effectué sur le traitement de l'intéressée en juillet 2022. Les précomptes ainsi réalisés sur le traitement de Mme B en juin et juillet 2022, révèlent l'existence d'une décision de l'administration de régulariser la situation de la requérante par des précomptes mensuels sur son traitement, ce dont l'intéressée a d'ailleurs été informée par courriel du 4 juillet 2022 rappelant le montant total du trop-perçu, soit 5 496,89 euros, et que des précomptes mensuels seraient opérés sur son traitement, en fonction de la quotité saisissable, jusqu'à épuisement de sa créance. Ainsi, la mesure sollicitée par Mme B, visant à ce que l'administration procède à l'émission d'un titre exécutoire pour le recouvrement de ladite créance, ferait obstacle à l'exécution de cette décision administrative. Par suite, les conclusions présentées en ce sens par Mme B doivent être rejetées.

4. En second lieu, si Mme B demande la suspension de l'exécution de la décision de l'administration d'opérer des retenues sur son traitement, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, que les prélèvements ainsi opérés porteraient un préjudice suffisamment grave et immédiat à sa situation. Dès lors, et à les supposer recevables, de telles conclusions doivent être rejetées.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nîmes, le 8 août 2022.

Le juge des référés,

F. HERY

La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.