Mootness of Residence Permit Annulment Due to Subsequent Permit Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision rejecting a request for a residence permit and imposing an obligation to leave the territory, along with other ancillary claims. The court determined that, following the filing of the administrative appeal, the Prefect issued the appellant a renewable temporary residence card followed by a multi-year residence card, rendering the original claims seeking the annulment of the prior refusal decision moot, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on those specific annulment conclusions pursuant to the provisions allowing the president of a judgment panel to note that a request is no longer relevant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Residence Permit Annulment Due to Subsequent Permit Issuance: The court determined that, following the filing of the administrative appeal, the Prefect issued the appellant a renewable temporary residence card followed by a multi-year residence card, rendering the original claims seeking the annulment of the prior refusal decision moot, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on those specific annulment conclusions pursuant to the provisions allowing the president of a judgment panel to note that a request is no longer relevant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for issuing the order declaring that there is no need to rule on part of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 31 mars 2022, 5 avril 2022 et 8 avril 2022, M. C, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
3°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois et a fixé les modalités de cette assignation ;
4°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 avril 2022 et 11 avril 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Par un jugement n° 2202383 du 2 mai 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a renvoyé à une formation collégiale les conclusions de M. A dirigées contre la décision portant refus de séjour du 29 mars 2022 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 11 janvier 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre le refus de séjour opposé à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Pas-de-Calais a délivré à M. A une carte de séjour temporaire valable du 2 juin 2022 au 1er juin 2023 puis une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 1er juin 2025. Il n'y a par suite plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour du 29 mars 2022 qui sont devenues sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour du 29 mars 2022 opposée par le préfet du Pas-de-Calais à M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 28 février 2024
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,