Implied Rejection of Administrative Appeal Annulment and Deemed Withdrawal of Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of the implied rejection of her administrative appeal against a refusal to grant an energy transition grant. Following the filing of a defense brief by the relevant national agency, the President of the administrative court invited the claimant, via the electronic filing system, to expressly confirm the maintenance of her claims, warning that failure to respond within one month would result in her being deemed to have withdrawn the petition. As the claimant failed to provide the requested confirmation, the court granted the formal acknowledgement of withdrawal based on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implied Rejection of Administrative Appeal Annulment and Deemed Withdrawal of Petition: Following the filing of a defense brief by the relevant national agency, the President of the administrative court invited the claimant, via the electronic filing system, to expressly confirm the maintenance of her claims, warning that failure to respond within one month would result in her being deemed to have withdrawn the petition. As the claimant failed to provide the requested confirmation, the court granted the formal acknowledgement of withdrawal based on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly gives notice of the withdrawal of the appeal.
Cited as the general legal basis allowing the President to issue this order (giving notice of withdrawal).
Cited as the legal basis for deeming the appellant to have withdrawn their appeal due to failure to confirm the maintenance of conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 5 mars 2022 par laquelle la directrice de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 22 décembre 2021 par laquelle l'agence nationale de l'habitat lui a refusé une subvention au titre de la prime de transition énergétique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements "
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "
3. A ceux de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. "
4. Par une lettre du 16 octobre 2023 adressée à travers l'application " Télérecours ", le président de la 2ème chambre du Tribunal a interrogé la requérante, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, sur l'intérêt que la requête conservait pour elle et lui a demandé de produire dans un délai d'un mois soit un mémoire, soit une lettre maintenant les conclusions de la requête soit une lettre de désistement pur et simple. Cette même lettre précisait, conformément au dernier alinéa de l'article R. 612-5-1 précité, qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Mme A est réputée avoir accusé réception de ce courrier le 18 octobre 2023.
5. Faute d'avoir produit comme il lui était demandé un mémoire ou une lettre maintenant les conclusions de sa requête dans un délai d'un mois, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d'en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Grenoble, le 20 novembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.