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2202383 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim for Accommodation Expense Coverage

Numéro de cause 2202383
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the departmental council's decision rejecting the renewal of coverage for their accommodation expenses at a specific foyer for a period between July and November 2021, and to compel the council to cover these costs, but subsequently filed a motion formally withdrawing the entire claim. The court, referencing the procedural rules, granted the withdrawal, thereby concluding the matter by formally acknowledging the appellant's abandonment of the request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claim for Accommodation Expense Coverage: The court, referencing the procedural rules, granted the withdrawal, thereby concluding the matter by formally acknowledging the appellant's abandonment of the request.

Mots-clés

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champ d'application matériel contrôle juridictionnel suppression de la prestation d'assurance classement de la procédure réexamen par l'assureur frais de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gave notice of the withdrawal of the request in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the administrative tribunal to give notice of withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, M. A B, représenté par Me Philippe Felissi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure a maintenu la décision de rejet de renouvellement de la prise en charge de ses frais d'hébergement au foyer Choisir son avenir à Paris pour la période du 1er juillet au 30 novembre 2021, ensemble la décision du 15 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure a refusé le renouvellement de la prise en charge de ses frais d'hébergement au foyer Choisir son avenir à Paris pour la période du 1er juillet au 30 novembre 2021 ;

2) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Eure de faire droit au renouvellement de la prise en charge de ses frais d'hébergement au foyer choisir son avenir pour la période du 1er juillet au 30 novembre 2021 sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la notification du jugement ;

3°) de condamner le département au paiement de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le département de l'Eure doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer.

Par une lettre du 12 juillet 2022, M. A B a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s'il maintenait sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 24 mai 2023, M. A B, représenté par Me Philippe Felissi a déclaré se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par le mémoire susvisé enregistré le 24 mai 2023, M. A B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de l'Eure.

Fait à Rouen, le 27 juillet 2023 .

La présidente de la 3ème chambre,

A. GAILLARD

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2202383