Jurisdictional Dispute Over Health Insurance Fund Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a primary health insurance fund's decision refusing to register a document necessary for extending health insurance rights and requesting a valid residence document. The court ruled that litigation concerning decisions by a primary health insurance fund regarding general social security matters, such as the administration of health insurance benefits, falls under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Therefore, the administrative tribunal rejected the request as having been filed before an incompetent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 211-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute Over Health Insurance Fund Decision: The court ruled that litigation concerning decisions by a primary health insurance fund regarding general social security matters, such as the administration of health insurance benefits, falls under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Therefore, the administrative tribunal rejected the request as having been filed before an incompetent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision as the basis for dismissing the application as manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 avril 2022 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan a refusé d'enregistrer un document nécessaire à la prolongation de ses droits à l'assurance maladie et l'a invitée à transmettre un document de séjour en cours de validité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de la sécurité sociale : " Les caisses primaires d'assurance maladie assurent la prise en charge des frais de santé et le service des prestations d'assurance maladie () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ". En vertu de ces dispositions, il n'appartient qu'aux juridiction de l'ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par la caisse primaire d'assurance maladie dans le cadre du régime général de sécurité sociale.
3. La décision attaquée, par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan a notifié à Mme A la possibilité de la fermeture de ses droits à l'assurance maladie, se rapporte au contentieux général de la sécurité sociale et les dispositions ci-dessus énoncées disposent que ce contentieux n'appartient qu'à la juridiction judiciaire. Le tribunal judiciaire est donc compétent pour connaître d'un recours tendant à l'annulation d'une décision prise par cet organisme de sécurité sociale, après que cette décision ait été confirmée par la commission de recours amiable suite à l'introduction d'un recours administratif préalable obligatoire. Par suite, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rennes, le 12 juillet 2022.
Le président de la 5ème chambre,
signé
O. Gosselin
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202383