Association's Withdrawal of Claim for Financial Support Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought the annulment of a departmental council's decisions rejecting the renewal of financial support for an individual's accommodation costs at a specific facility for a specified past period, and requested an order compelling payment under penalty of a daily fine, plus legal costs. As the association subsequently filed an unconditional withdrawal of its request, the court, relying on the procedural rule allowing the administrative tribunal president to formally acknowledge such withdrawals, issued an order giving formal notice of the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association's Withdrawal of Claim for Financial Support Payment: As the association subsequently filed an unconditional withdrawal of its request, the court, relying on the procedural rule allowing the administrative tribunal president to formally acknowledge such withdrawals, issued an order giving formal notice of the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the request, based on the applicant's declaration.
Cited as the legal basis authorizing the president to formally record the withdrawal (désistement).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, l'Association nationale pour l'intégration des handicapés moteurs (ANPIHM), représentée par Me Philippe Karim Felissi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 avril 2022 du président du conseil départemental de l'Eure maintenant sa décision de rejet de renouvellement de la prise en charge des frais d'hébergement au foyer " Choisir son avenir " à Paris de M. A B pour la période du 1er juillet au 30 novembre 2021 ;
2°) d'annuler la décision du 15 décembre 2021 du président du conseil départemental de l'Eure rejetant le renouvellement de la prise en charge des frais d'hébergement au foyer " Choisir son avenir " à Paris de M. A B pour la période du 1er juillet au 30 novembre 2021 ;
3°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Eure de faire droit au renouvellement de la prise en charge des frais d'hébergement au foyer " Choisir son avenir " à Paris de M. A B pour la période du 1er juillet au 30 novembre 2021 sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge du département de l'Eure la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiqué le 14 juin 2022 au département de l'Eure qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un acte, enregistré le 24 mai 2023, l'Association nationale pour l'intégration des handicapés moteurs déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " .
2. Par un acte, enregistré le 24 mai 2023, l'Association nationale pour l'intégration des handicapés moteurs a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte .
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'Association nationale pour l'intégration des handicapés moteurs.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association nationale pour l'intégration des handicapés moteurs et au département de l'Eure.
Fait à Rouen, le 2 juin 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.