Legislator Jurisprudence & Législation
2202380 Généré par l'IA

Mootness Due to Favorable Subsequent Administrative Decision

Numéro de cause 2202380
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant challenged the departmental council president's decision rejecting her request for a parking mobility inclusion card, but during the proceedings, the department issued a favorable decision granting the requested card, rendering the initial claim moot. Consequently, the administrative court issued an order declaring there was no longer any need to rule on the initial request, as the subsequent positive administrative decision resolved the matter that was the subject of the litigation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A; Mootness Due to Favorable Subsequent Administrative Decision: Consequently, the administrative court issued an order declaring there was no longer any need to rule on the initial request, as the subsequent positive administrative decision resolved the matter that was the subject of the litigation.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation de la décision administrative décision préjudicielle décision de ne pas soulever d'objections demande adressée à l'autorité acceptation d'un avantage retrait de la requête

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
The court cites this article as the legal basis allowing the president of the administrative tribunal to rule by order that there is no need to rule on a request.
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A
This article directly states the operative part of the decision, which is that there is no need to rule on the request.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

This article directly states the operative part of the decision, which is that there is no need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cites this article as the legal basis allowing the president of the administrative tribunal to rule by order that there is no need to rule on a request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrées le 24 octobre 2022 et le 17 novembre 2022, Mme B A conteste la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision de refus d'attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer, l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées ayant émis un avis favorable à l'attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement à partir du 30 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ".

2. Il résulte de l'instruction, que par une décision du 11 juillet 2023, prise en cours d'instance, et produite aux débats, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a attribué à Mme A la carte mobilité inclusion mention stationnement qu'elle sollicitait. Par suite, la requête de Mme A est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques.

Fait à Pau, le 29 août 2023.

La présidente du tribunal,

Signé : V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,