Deemed Withdrawal of Driving License Annulment Claim Following Rejection of Suspension Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the administrative rejection of his request to lift a driving license suspension and also requested an emergency suspension of that decision, but the administrative judge rejected the suspension request because the arguments raised did not create a serious doubt as to the legality of the administrative decision. Since the petitioner did not confirm the maintenance of his main annulment request within the one-month period following the notification of the rejection of the suspension request, as required by the relevant procedural code in the absence of an appeal to the higher court, the court formally recorded his deemed withdrawal of the annulment claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative; Deemed Withdrawal of Driving License Annulment Claim Following Rejection of Suspension Request: Since the petitioner did not confirm the maintenance of his main annulment request within the one-month period following the notification of the rejection of the suspension request, as required by the relevant procedural code in the absence of an appeal to the higher court, the court formally recorded his deemed withdrawal of the annulment claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally accepts the withdrawal (désistement) of the main application, which is the dispositive action taken by the court.
Cited as the general basis under which the President of the Chamber can issue an order granting formal notice of withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2022, M. B A, représenté par Me Mickaël Lovera, demande au tribunal :
- l'annulation de la décision implicite de rejet prise par le préfet de Vaucluse sur sa demande tendant à mettre fin à une mesure de suspension de son permis de conduire ;
- la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l'ordonnance n°2202360 rendue par le juge des référés le 18 août 2022 et la preuve de sa notification.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code, " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. ".
2. M. A a saisi le tribunal, d'une part, d'un recours en annulation de la décision implicite de rejet prise par le préfet de Vaucluse sur sa demande tendant à mettre fin à une mesure de suspension de son permis de conduire, d'autre part, d'une demande de suspension de l'exécution de cette décision.
3. Par une ordonnance n°2202360 du 18 août 2022, le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de suspension présentée par M. A au motif qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
4. Cette ordonnance a été notifiée à l'intéressé par une lettre de notification l'informant qu'en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative il serait réputé s'être désisté de sa requête en annulation s'il n'en confirmait pas le maintien dans le délai d'un mois et dont le conseil de M. A a accusé réception le 18 août 2022. Le requérant n'a pas, dans le délai d'un mois à compter de la notification du rejet de sa demande de suspension, confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision précitée du préfet de Vaucluse et aucun pourvoi en cassation n'a été exercé à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des référés. Dans ces conditions, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2202380 de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie pour information en sera adressée à la préfète de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 21 septembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
P. Peretti
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
N°2202380