Mootness of Deportation Order Annulment Following Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order dated June 9, 2022, which required their immediate departure from French territory, designated the country for execution, imposed a three-year re-entry ban, and included a notification of being flagged in the Schengen Information System. The court determined, pursuant to Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, that there was no longer any need to rule on the request because the administrative authority subsequently issued a definitive order on March 13, 2023, which explicitly withdrew the contested order, rendering the petitioner's conclusions moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Deportation Order Annulment Following Withdrawal: The court determined, pursuant to Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, that there was no longer any need to rule on the request because the administrative authority subsequently issued a definitive order on March 13, 2023, which explicitly withdrew the contested order, rendering the petitioner's conclusions moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer any need to rule on the request.
This article allows the president to order that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2023, le préfet de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier, non contestées, que, par arrêté du 13 mars 2023, postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, le préfet de l'Essonne a prononcé le retrait de l'arrêté attaqué. Par suite, les conclusions de M. B sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Essonne.
Fait à Paris, le 27 septembre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.