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2202379 Généré par l'IA

Driver Point Deduction Suspension Request Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2202379
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent suspension of the Minister of the Interior's decision to deduct four points from their driving license and invalidate it due to a zero point balance, by filing a summary proceeding request under Article L. 521-1 of the administrative justice code. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to attach a copy of the underlying substantive appeal seeking the annulment of the administrative decision, as strictly required by procedural rules, leading to a rejection via the simplified procedure outlined in Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 522-1; Driver Point Deduction Suspension Request Dismissed for Procedural Non-Compliance: 521-1 of the administrative justice code. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to attach a copy of the underlying substantive appeal seeking the annulment of the administrative decision, as strictly required by procedural rules, leading to a rejection via the simplified procedure outlined in Article L. 522-3.

Mots-clés

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règles procédurales conformité administrative retrait de permis de conduire détention pour insoumission procédure de récusation peine pécuniaire avec sursis

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article L. 522-3 du code de justice administrative
The court used this article to reject the request for suspension because it was manifestly inadmissible.
Article R. 522-1
This provision, cited in the reasoning for inadmissibility, establishes the requirement to submit a distinct request for suspension accompanied by the main appeal, which was not met.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request for suspension because it was manifestly inadmissible.

Article R. 522-1

This provision, cited in the reasoning for inadmissibility, establishes the requirement to submit a distinct request for suspension accompanied by the main appeal, which was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, M. B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de la décision dite " 48 SI ", en date du 4 juin 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur a opéré le retrait de quatre points de son permis de conduire et a invalidé ce permis pour solde de points nul.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 dispose : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière " ;

3. M. A n'a pas joint à son mémoire introductif d'instance, comme l'imposent à peine d'irrecevabilité les dispositions précitées du code de justice administrative, la copie d'un recours au fond tendant à l'annulation de la décision dite " 48 SI " contestée. Il n'apparaît d'ailleurs pas qu'un tel recours ait été déposé ou transmis au greffe du tribunal, M. A ne justifiant que d'un recours gracieux devant l'autorité ministérielle, exercé à titre facultatif. La présente requête en référé-suspension est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité définie par l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Dijon, le 13 septembre 202Le président du tribunal

juge des référés,

D. ZUPAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,