Legislator Jurisprudence & Législation
2202379 Généré par l'IA

Petitioner v. Professional Baccalaureate Jury (Jurisdiction over Examination Assessment)

Numéro de cause 2202379
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to contest the decision of a professional baccalaureate jury not to admit them to the examination, but the Administrative Tribunal of Orléans dismissed the request as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice because administrative judges do not have jurisdiction to review the jury's assessment of a candidate's skills or to order the revision of an examination score, absent specific legislative provisions authorizing such action.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Professional Baccalaureate Jury (Jurisdiction over Examination Assessment): 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice because administrative judges do not have jurisdiction to review the jury's assessment of a candidate's skills or to order the revision of an examination score, absent specific legislative provisions authorizing such action.

Mots-clés

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règlement d'examen évaluation des aptitudes des candidats exception d'inconstitutionnalité obligation de poser des questions participation à la procédure fixation de compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected because it was manifestly inadmissible under this provision.

Article 1er

This article explicitly states the final order rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, Mme A B doit être regardée comme contestant la décision du jury de ne pas l'admettre à l'examen du baccalauréat professionnel Métiers du commerce et de la vente, session 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les compétences et les aptitudes des candidats à un examen ou à un concours.

3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration et notamment ordonner la révision d'une note obtenue à un examen.

4. Ainsi, les conclusions de Mme B sont manifestement irrecevables et sa requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Orléans, le 10 août 202La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.