Litigant Withdraws Annulment Petition Following Favorable Administrative Revision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a regional director's decision fixing their annual supplementary indemnity for 2020 at 310 euros, and the implicit rejection of their administrative appeal, but subsequently requested the court to close the file after the relevant directorate issued a new decision, dated December 8, 2022, granting the requested amount of 490 euros; the Administrative Tribunal, citing the relevant procedural code allowing the president to acknowledge withdrawals, granted the request by issuing an order acknowledging the withdrawal of the initial petition as it was deemed a pure and simple renunciation by the litigant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant Withdraws Annulment Petition Following Favorable Administrative Revision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the acceptance of the appellant's withdrawal of the case.
This provision grants the President of the administrative tribunal the power to record withdrawals by order.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
Procédure devant le tribunal administratif de Toulouse :
Par une ordonnance de renvoi du 20 octobre 2022, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal administratif de Pau conformément aux dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de
M. A B, enregistrée au tribunal administratif de Toulouse le 9 août 2022, sous le numéro 2204644.
Procédure devant le tribunal administratif de Pau :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022 au greffe du tribunal de Pau, puis des mémoires complémentaires enregistrés les 27 novembre et 26 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 décembre 2021, notifiée le 18 mars 2022, par laquelle le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Occitanie a fixé le montant de son complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2020 à 310 euros, ainsi que la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé le 3 mai 2022 à l'encontre de cette décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, le secrétaire général de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement informe le tribunal de ce que par une décision du 8 décembre 2022, prise en cours d'instance, il a été donné satisfaction à M. B en fixant le montant de son complément indemnitaire à 490 euros.
Par un courrier, enregistré le 8 janvier 2023, M. B demande au tribunal de clôturer son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). ".
2. Par son courrier, enregistré le 8 janvier 2023, M. B demande au tribunal de clôturer son dossier. Ce faisant, il doit être regardé comme ayant entendu se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Occitanie.
Fait à Pau, le 7 février 2023.
La présidente du tribunal,
Signé : V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet de la Région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,